Aux termes d'un arrêt rendu le 11 avril 2013, la cour administrative d'appel de Paris retient que l'article R. 200-18 du LPF (
N° Lexbase : L4995AEQ) est conforme à l'article 6 de la CESDH (
N° Lexbase : L7558AIR), et ne viole pas le principe de l'égalité des armes (CAA Paris, 5ème ch., 11 avril 2013, n° 11PA04236, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A4611KCR). En l'espèce, une SARL, qui exerce une activité de marchand de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause la déduction d'une charge correspondant à une facture à raison d'une prestation fictive d'apport de clientèle et refusé la déduction de la TVA qui a grevé cette facture. La SARL soutient que le délai de deux mois suivant l'expiration du délai de deux mois imparti au service local pour lui transmettre le jugement et le dossier d'une affaire, accordé au ministre pour enregistrer son recours (LPF, art. R. 200-18), lui confère un privilège qui serait de nature à porter atteinte au principe d'égalité et au principe des droits de la défense. Le juge relève que cette règle tient compte des nécessités particulières de fonctionnement de l'administration fiscale, qui la placent dans une situation différente de celle des autres justiciables. Par ailleurs, l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme prévoit qu'un juste équilibre doit être ménagé entre les parties au procès, de telle sorte que chacune d'entre elles ait une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire. L'article R. 200-18, précité, ménage au ministre chargé du Budget un délai d'appel qui peut excéder celui dont le contribuable dispose, en application de l'article R. 811-2 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L3279ALZ), pour saisir la cour administrative d'appel. Mais le contribuable conserve néanmoins la faculté, y compris lorsque le ministre a saisi la cour après l'expiration du délai, outre de présenter des observations en défense, de former un appel incident en vue de contester les pénalités qui étaient en litige devant le tribunal, quand bien même le ministre ne contesterait que les impositions dont ce tribunal aurait déchargé le contribuable. De plus, le contribuable est en mesure d'écourter le délai ouvert à l'administration en signifiant directement au ministre, seul compétent pour faire appel, le jugement dont il a lui-même reçu notification. Dès lors, l'article R. 200-18 ne place pas le contribuable dans une situation de net désavantage par rapport au ministre et laisse à chaque partie une possibilité raisonnable de contester les pénalités fiscales. Cet article est donc compatible avec le principe de l'égalité des armes .
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable