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N6809BTD
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le 25 Avril 2013
II - Fiscalité des entreprises
- Actualité du 17 avril 2013 : l'administration précise, à propos des véhicules électriques, que le barème assis sur la puissance fiscale du véhicule, qui dépend de la valeur normalisée d'émission de dioxyde de carbone en grammes par kilomètre et de la puissance maximale du moteur en kilowatts, n'est pas applicable aux véhicules fonctionnant exclusivement à l'énergie électrique, dans la mesure où ces véhicules ont une puissance fiscale de 1 CV quelle que soit leur puissance réelle (voir le BoFip - Impôts, BOI-BNC-BASE-40-60-40-20 N° Lexbase : X3790ALX) .
- Actualité du 19 avril 2013 : l'article 65 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, de finances rectificative pour 2011 (N° Lexbase : L4994IRE), a modifié l'article 217 septdecies du CGI (N° Lexbase : L5771IR8), de façon à faire entrer en fiscalité progressive en matière d'impôt sur les sociétés les mutuelles et unions de mutuelles régies par le Code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du Code de la Sécurité sociale, au titre des exercices ouverts en 2012 et 2013. Ces organismes peuvent doter un compte de réserve spéciale de solvabilité et les dotations correspondantes sont admises en déduction à hauteur de 60 % du résultat imposable pour les exercices ouverts en 2012 et à hauteur de 40 % pour les exercices ouverts en 2013. De plus, le même article 65 de la loi de finances rectificative pour 2011 précitée prévoit une entrée en fiscalité progressive de ces mêmes organismes en matière de contribution économique territoriale (CET), à compter des impositions établies au titre de 2013. A partir de 2015, la base de leur cotisation foncière des entreprises (CFE), ainsi que les produits et les charges retenus pour le calcul de leur cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) seront pris en compte en totalité. L'administration fiscale précise, en outre, le sort fiscal des opérations de fusion, scission et apport partiel d'actif d'institutions de prévoyance (voir le BoFip - Impôts, BOI-IS-GEO-20 N° Lexbase : X5374ALM, BOI-IS-FUS-10-20-20 N° Lexbase : X6436ALX, BOI-IS-FUS-20-10 N° Lexbase : X9335ALC et BOI-CVAE-DECLA-10 N° Lexbase : X7422ALH) .
III - Fiscalité des particuliers
- Actualité du 16 avril 2013 : l'administration précise le régime fiscal de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie (CSS, art. L. 168-1 N° Lexbase : L6112IGH à L. 168-7) (voir le BoFip - Impôts, BOI-RSA-CHAMP-20-30-20 N° Lexbase : X7150ALE ; BOI-BA-BASE-20-20-40 N° Lexbase : X5776ALI ; BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-30 N° Lexbase : X7060AL3 ; BOI-BIC-PDSTK-10-30-20 N° Lexbase : X7674ALS).
- Actualité du 17 avril 2013 : depuis le 1er août 2012, l'article 81 quater du CGI (N° Lexbase : L3720IBE), qui prévoyait l'exonération d'impôt sur le revenu de la rémunération versée au titre des heures supplémentaires et complémentaires de travail, est abrogé. L'administration précise que les commentaires du BoFip-Impôts sont aussi applicables aux travailleurs transfrontaliers (BOI-RSA-CHAMP-20-50-20 N° Lexbase : X7898AL4). En outre, il est admis que les travailleurs frontaliers puissent proratiser la méthode forfaitaire (voir le BoFip - Impôts, BOI-RSA-CHAMP-20-50-20-60 N° Lexbase : X7786ALX).
IV - Fiscalité financière
V - Fiscalité immobilière
VI - Fiscalité internationale
VII - Impôts locaux
VIII - Procédures fiscales
IX - Recouvrement de l'impôt
X - TVA
- Actualité du 17 avril 2013 : l'administration précise la définition du livre sur support physique (cédérom, clé USB, ...). Ainsi, le taux réduit s'applique au livre sur support physique, dès lors qu'il ne diffère du livre imprimé que par quelques éléments nécessaires inhérents à son format (variations typographiques et de composition, modalités d'accès au texte...) (CGI, art. 278-0 bis, A, 3° N° Lexbase : L9559IT9). Il est également précisé que les livres de naissance ne répondent pas à la définition fiscale du livre et sont donc soumis au taux normal de la TVA (voir le BoFip - Impôts, BOI-TVA-LIQ-30-10-40 N° Lexbase : X5048ALK) .
- Actualité du 17 avril 2013 : par mesure de simplification, l'administration demande aux assujettis établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne, qui doivent effectuer les formalités relatives à l'immatriculation auprès des services de la DGFiP, de présenter à l'appui de leur demande une attestation originale d'assujettissement à la TVA dans le pays dans lequel ils ont leur siège ou leur principal établissement, dès lors que leur numéro d'identification à la TVA dans cet Etat est valide dans le système d'information sur la TVA "VIES" mis en place par la Commission européenne (voir le BoFip - Impôts, BOI-TVA-DECLA-20-30-40-20 N° Lexbase : X8072ALK).
- Actualité du 19 avril 2013 : depuis le 1er janvier 2012, un régime optionnel de consolidation du paiement de la TVA et des taxes assimilées a été institué. Ainsi, un redevable de la taxe peut choisir d'acquitter, avec l'accord des sociétés qu'il contrôle, la TVA, les taxes et les contributions prévues au 2 de l'article 287 du CGI (N° Lexbase : L0479IPG), dues par les membres du groupe ainsi formé (CGI, art. 1693 ter N° Lexbase : L1105IT4, 1693 ter A N° Lexbase : L1480IPI et LPF, art. L. 48 N° Lexbase : L1529IPC, L. 176 N° Lexbase : L0705ITB et L. 177 N° Lexbase : L1527IPA). Les articles 242-0 C (N° Lexbase : L2208ISL), 242-0 L (N° Lexbase : L2209ISM) de l'Annexe II au CGI, R. 256-1 du LPF (N° Lexbase : L1501HSE), 384 D de l'Annexe III au CGI (N° Lexbase : L2204ISG) et 39 de l'Annexe IV au CGI (N° Lexbase : L2205ISH) précisent les modalités d'application de ce régime. L'administration a recueilli les commentaires des contribuables à la suite de la consultation publique qu'elle avait lancée (lire N° Lexbase : N4266BT8). Elle publie ces nouveaux commentaires (voir le BoFip - Impôts, BOI-TVA-DECLA-20-20-50 N° Lexbase : X9470ALC, BOI-LETTRE-000206, BOI-LETTRE-000207, BOI-LETTRE-000208, BOI-LETTRE-000209, BOI-LETTRE-000210, BOI-LETTRE-000211, BOI-LETTRE-000212, publications à venir) .
XI - Taxes diverses et taxes parafiscales
XII - Droits de douane
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