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le 25 Avril 2013
II - Fiscalité des entreprises
III - Fiscalité des particuliers
- Cass. com., 16 avril 2013, n° 12-17.432, F-D (N° Lexbase : A3945KC4) : une contribuable a déposé une déclaration de succession dans laquelle figurait la totalité des parts d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Elle a ensuite sollicité une réduction des droits d'enregistrement en se prévalant des dispositions de l'article 787 B du CGI (N° Lexbase : L8959IQU). L'administration a considéré que l'article 787 C du CGI (N° Lexbase : L8958IQT), relatif aux biens des entreprises individuelles, était applicable, mais que la contribuable n'en remplissait pas les conditions. La Cour de cassation relève que les deux articles disposent que, pour bénéficier de l'exonération, l'héritier doit prendre l'engagement, dans la déclaration de succession ou l'acte de donation, de conserver les parts ou les actions transmises pendant une certaine durée. L'héritière n'ayant pas pris cet engagement, aucun des deux régimes n'était applicable.
IV - Fiscalité financière
V - Fiscalité immobilière
- Cass. com., 16 avril 2013, n° 12-16.266, F-D (N° Lexbase : A3952KCD) : l'administration conteste l'application de l'abattement de 20 % prévu à l'article 764 bis du CGI (N° Lexbase : L8133HLS) à la valeur d'un immeuble appartenant à une succession. Le juge relève que l'immeuble se démarquait de l'habitat local, de sorte que, malgré le nombre important de transactions immobilières, aucun élément de comparaison portant sur des biens similaires ne pouvait être utilisé. Le seul élément de comparaison réside dans une cession intervenue quelques mois après le décès, qui concerne une maison bourgeoise du même type. La Cour de cassation décide que les constatations du juge du fond relèvent de son pouvoir souverain. Ne disposant pas d'élément de comparaison antérieur ou concomitant au décès, il a pu, pour déterminer la valeur vénale du bien à la date du décès, prendre en considération une transaction postérieure .
VI - Fiscalité internationale
VII - Impôts locaux
- CE 9° et 10° s-s-r., 17 avril 2013, n° 365323, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1396KCP) : le Conseil d'Etat renvoie au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 39 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012, de finances rectificative pour 2012 (N° Lexbase : L9357ITQ). Cette disposition prévoit les modalités de contrôle, de recouvrement et de contentieux de la taxe additionnelle à la CVAE, en référence à celles existant en matière de TVA.
VIII - Procédures fiscales
- Cass. com., 16 avril 2013, n° 12-17.630, F-D (N° Lexbase : A4020KCU) : une SCI, qui s'était placée sous le régime des marchands de biens (CGI, art. 1115 N° Lexbase : L4880IQS), a vu son application remise en cause par l'administration, en l'absence de revente du bien. La Cour de cassation rappelle que, à défaut de revente dans le délai prévu à l'article 1115, l'acheteur est tenu d'acquitter le montant des impositions dont la perception a été différée et un droit supplémentaire de 6 % (CGI, art. 1840 G quinquies, plus en vigueur N° Lexbase : L4697HMW). La notification de redressement ne mentionne pas l'article 1594 D du CGI (N° Lexbase : L3106IG7), qui fixe le taux d'imposition, mais l'article 683, alinéa 1 (N° Lexbase : L7771HLE), lequel renvoie à l'article 1594 D, qui mentionne un taux de publicité foncière ou de droit d'enregistrement de 3,60 %. Elle est donc régulière, même si elle ne mentionne pas expressément d'article 1594 D .
- Cass. com., 16 avril 2013, n° 11-24.447 et n° 11-24.456, F-D (N° Lexbase : A4063KCH) : la Cour de cassation rappelle que le pourvoi en cassation contre l'ordonnance prise par le premier président en application de l'article L. 16 B du LPF (N° Lexbase : L0277IW8) doit être formé dans le délai de quinze jours. La notification de saisine doit être reçue par le greffier (qui signe l'accusé de réception) avant l'expiration de ce délai (cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" [LXB= E0756EUK]).
X - TVA
- CE 10° et 9° s-s-r., 17 avril 2013, n° 334423, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1382KC8) : une SARL, qui exerce une activité de commerce en gros de compléments alimentaires et de produits d'hygiène, a demandé à l'administration fiscale la restitution de la TVA ayant grevé les frais de restauration engagés par certains de ses salariés. La taxe en cause figurait sur des reçus, tickets ou notes de restaurants établis au nom de salariés exerçant des fonctions commerciales, à l'occasion de déplacements professionnels des intéressés, et non au nom de cette société elle-même. De plus, les frais de restauration correspondants donnaient lieu au versement à ces salariés, sous forme d'avances suivies de régularisations périodiques, de sommes soumises à un plafond fixé par repas, au-delà duquel les sommes effectivement payées aux restaurateurs demeuraient à la charge des salariés concernés. Le juge rappelle que tout assujetti doit s'assurer de la délivrance d'une facture pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu'il effectue pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie (CGI, art. 289 N° Lexbase : L0371IWN). Ces factures doivent faire apparaître le nom du vendeur ou du prestataire et celui du client, ainsi que leurs adresses respectives (CGI Ann. II, art. 242 nonies A N° Lexbase : L0083IHK). La société ne présentant pas de facture à son nom pour les repas, il n'est pas considéré qu'elle a payé ces notes. Elle ne peut donc pas déduire la TVA. En outre, elle ne présente aucune facture répondant aux exigences précitées, celles-ci ne peuvent donc pas être qualifiées comme telles .
XI - Taxes diverses et taxes parafiscales
XII - Droits de douane
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