Aux termes d'un arrêt rendu le 18 avril 2013, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que, lorsqu'une taxe a été perçue en violation du droit de l'UE, le contribuable a droit au remboursement de cette taxe ainsi que des intérêts, ces derniers ne pouvant pas être limités (CJUE, 18 avril 2013, aff. C-565/11
N° Lexbase : A1404KCY). En l'espèce, une femme a acheté, en Roumanie, un véhicule automobile immatriculé en Allemagne. Afin de l'immatriculer en Roumanie, elle s'est acquittée de la taxe sur la pollution. Elle a ensuite demandé la restitution de cette taxe et le versement d'intérêts sur cette somme. Le juge roumain fait application de l'arrêt rendu par la CJUE le 7 avril 2011 (CJUE, aff. C-402/09
N° Lexbase : A5880HMQ), selon lequel la taxe sur la pollution, frappant des véhicules automobiles lors de leur première immatriculation dans un Etat membre, est contraire à la libre circulation des marchandises (lire
N° Lexbase : N9660BR9). S'agissant, en revanche, de la demande de paiement d'intérêts afférents au montant de la taxe sur la pollution, calculés à compter de la date de paiement de celle-ci, il ressort de la jurisprudence nationale que les intérêts sur les sommes devant être restituées à partir des fonds publics ne sont octroyés qu'à partir du jour suivant la date de la demande de restitution. Ayant un doute sur cette réglementation, le juge saisit la CJUE d'une question préjudicielle tendant à savoir si le droit de l'Union s'oppose à un régime national qui limite les intérêts octroyés lors de la restitution d'une taxe perçue en violation du droit de l'Union à ceux courant à partir du jour suivant la date de la demande de restitution de cette taxe. Le droit d'obtenir le remboursement de taxes perçues par un Etat membre en violation du droit de l'Union est la conséquence et le complément des droits conférés aux justiciables par les dispositions du droit de l'Union prohibant de telles taxes. L'Etat membre est donc tenu, en principe, de rembourser les taxes perçues en violation du droit de l'Union, mais aussi des montants payés à cet Etat ou retenus par celui-ci en rapport direct avec cet impôt. Cela comprend également les pertes constituées par l'indisponibilité de sommes d'argent à la suite de l'exigibilité prématurée de l'impôt. En l'absence de législation de l'Union, il appartient à l'ordre juridique interne de chaque Etat membre de prévoir les conditions dans lesquelles de tels intérêts doivent être versés, notamment le taux et le mode de calcul de ces intérêts. Ces conditions doivent respecter les principes d'équivalence et d'effectivité. Ce dernier principe exige que les règles nationales relatives notamment au calcul des intérêts éventuellement dus n'aboutissent pas à priver l'assujetti d'une indemnisation adéquate de la perte occasionnée par le paiement indu de la taxe. Or, le régime national en cause ne répond pas à cette exigence .
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