Aux termes d'une décision rendue le 19 avril 2013, le Conseil constitutionnel déclare conformes à la Constitution et aux lois et libertés qu'elle garantit les paragraphes B et C de l'article L. 2333-16 du Code général des collectivités territoriales (
N° Lexbase : L8149IRA), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, de modernisation de l'économie (
N° Lexbase : L7358IAR) (Cons. const., 19 avril 2013, décision n° 2013-305/306/307 QPC
N° Lexbase : A3412KCD). Les Sages ont été saisis, le 6 février 2013, par la Cour de cassation (Cass. QPC, 6 février 2013, trois arrêts, n° 12-40.091
N° Lexbase : A6600I7L, n° 12-40.092
N° Lexbase : A6601I7M et n° 12-40.094
N° Lexbase : A6599I7K, FS-D), de trois questions prioritaires de constitutionnalité posées par une commune, concernant la taxe locale sur la publicité extérieure. Cette taxe, instituée par la loi de modernisation de l'économie, précitée, s'est substituée à deux taxes préexistantes : la taxe sur la publicité extérieure frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses et la taxe communale sur les emplacements publicitaires fixes. L'article L. 2333-16 du CGCT prévoit que les communes qui percevaient en 2008 l'une de ces deux taxes doivent respecter un tarif maximal, calculé selon des règles différentes de celles applicables aux autres communes. Les paragraphes B et C de cet article, dont la conformité à la Constitution est contestée, fixent les règles de détermination de ce tarif maximal dérogatoire et transitoire. Selon la commune, ces paragraphes portent atteinte au principe d'égalité entre les collectivités territoriales, au principe d'égalité devant les charges publiques et à la libre administration des collectivités territoriales. Le Conseil constitutionnel a notamment relevé que le législateur a entendu rapprocher en cinq ans la situation des communes percevant en 2008 les deux taxes préexistantes de celles ne les percevant pas. Les critères retenus sont objectifs et rationnels, et en lien direct avec l'objectif poursuivi. En fixant à cinq ans la durée de cet alignement progressif, le législateur n'a pas porté atteinte à l'égalité entre les collectivités territoriales. En effet, la différence de traitement qui en résulte entre les contribuables, selon les communes dans lesquelles ils sont assujettis, est transitoire et progressivement réduite. Il n'en résulte pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Les dispositions attaquées sont donc conformes à la Constitution .
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