Aux termes d'un arrêt rendu le 3 avril 2013, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient qu'un don manuel ne fait pas l'objet d'une révélation par sa bénéficiaire lorsque cette dernière met à la disposition de l'administration sa comptabilité au cours d'un contrôle (Cass. com., 16 avril 2013, n° 12-17.414, F-P+B
N° Lexbase : A4049KCX). En l'espèce, l'administration fiscale a notifié à une contribuable un redressement au titre de droits afférents à des dons manuels consentis par son père. Les dons ont été révélés au cours de la vérification de comptabilité. Le juge du fond (CA Colmar, 19 janvier 2012, n° A 10/05472
N° Lexbase : A3629IBZ) décide que la mise à disposition de sa comptabilité par la contribuable est assimilable à une révélation, au sens de l'alinéa 2 de l'article 757 du CGI (
N° Lexbase : L9389IQS), dès lors qu'il n'exige pas l'aveu spontané du don de la part du donataire. La Cour de cassation décide pourtant que la découverte d'un don manuel à l'occasion d'une procédure de vérification de comptabilité ne constitue pas la révélation volontaire de celui-ci à l'administration .
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