Selon les articles 35 (
N° Lexbase : L5530IGW) et 45-1 (
N° Lexbase : L5548IGL) du décret du 17 mars 1967, le syndic peut exiger le versement de l'avance constituant la réserve prévue au règlement de copropriété ; les avances sont remboursables. Dans un arrêt rendu le 27 mars 2013, la troisième chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser que la réserve prévue au règlement de copropriété est remboursable en totalité au vendeur et que le syndic peut en exiger le versement par l'acquéreur du lot (Cass. civ. 3, 27 mars 2013, n° 12-11.808, FS-P+B
N° Lexbase : A2758KBR). En l'espèce, pour débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de la société S., acquéreur de deux lots selon un acte notarié du 30 novembre 2009, en payement d'une somme de 1 088,66 euros, la juridiction de proximité avait relevé qu'il ressortait des extraits de comptes de l'ancien propriétaire des lots et de la société S. pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 que le fonds de roulement et les appels d'avance de trésorerie avaient été remboursés au vendeur et débités du compte de l'acquéreur pour un montant total de 1 008,66 euros et retenu que compte tenu de la date d'acquisition des lots, les charges de copropriété pour les onze premiers mois de l'exercice 2009 ne pouvaient pas être imputées à la société S. et qu'après le calcul de la balance comptable et déduction des sommes indues, dont celle de 1 008,66 euros, la créance du syndicat s'établissait à 395,01 euros. Le jugement est censuré par la Haute juridiction qui se prononce comme précité.
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