Lexbase Droit privé - Archive n°522 du 4 avril 2013 : Responsabilité

[Brèves] Rappel sur les délais de saisine de la CIVI

Réf. : Cass. civ. 2, 28 mars 2013, n° 12-15.377, F-P+B (N° Lexbase : A2783KBP)

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le 04 Avril 2013

L'arrêt rendu le 28 mars 2013 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation procède à un rappel des règles afférentes aux délais de saisine de la CIVI (Cass. civ. 2, 28 mars 2013, n° 12-15.377, F-P+B N° Lexbase : A2783KBP ; cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E0545EXH). En l'espèce, par arrêt du 7 mars 2008, une cour d'assises avait déclaré M. L. coupable de viol aggravé sur M. S. ; par arrêt du même jour, elle l'avait condamné à verser des dommages-intérêts à la victime qu'elle avait informée de la faculté de saisir une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) d'une demande d'indemnisation ; le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres d'infractions (FGTI) lui avait opposé une fin de non-recevoir tirée de la forclusion. M. L. avait relevé appel de l'arrêt pénal ; par ordonnance du 10 octobre 2008, le président de la cour d'assises d'appel en avait constaté le désistement ; le 11 août 2009, M. S. avait saisi la CIVI. Il faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 7 décembre 2011 de juger que sa demande était forclose. En vain. Il est en effet rappelé les dispositions de l'article 706-5 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9604IAX) qui, contrairement à ce que prétendait M. S., est très clair ; son objet est de définir les délais pour agir devant la CIVI et, au nombre des situations procédurales auxquelles la victime est confrontée, il envisage le cas spécifique où la juridiction pénale lui a alloué des dommages-intérêts ; il fixe alors le point de départ du délai d'un an imposé à la victime pour saisir la CIVI à la date de l'avis qui lui a été donné en application de l'article 706-15 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4096AZQ). En l'espèce, la cour d'assises avait alloué des dommages-intérêts à M. S. et le FGTI justifiait que l'avis prévu par l'article 706-15 du Code de procédure pénale lui avait été donné ; cette décision était en date du 7 mars 2008 ; la requête saisissant la CIVI était en date du 11 août 2009 ; aussi, à cette date, le délai d'un an pour saisir la CIVI, qui partait du 7 mars 2008, jour de l'avis, était expiré. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel avait déduit à bon droit que la demande d'indemnité de M. S., forclose, était irrecevable.

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