Lexbase Droit privé - Archive n°522 du 4 avril 2013 : Assurances

[Brèves] Délai de prescription de l'action en garantie et en réparation des préjudices subis en raison des fautes commises par l'assureur dans l'exécution du contrat d'assurance

Réf. : Cass. civ. 2, 28 mars 2013, n° 12-16.011, F-P+B (N° Lexbase : A2741KB7)

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[Brèves] Délai de prescription de l'action en garantie et en réparation des préjudices subis en raison des fautes commises par l'assureur dans l'exécution du contrat d'assurance. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8054011-breves-delai-de-prescription-de-laction-en-garantie-et-en-reparation-des-prejudices-subis-en-raison-
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le 04 Avril 2013

L'action en garantie et en réparation des préjudices subis en raison des fautes commises par l'assureur dans l'exécution du contrat d'assurance dérive de ce contrat et se trouve soumise au délai de prescription biennale dont le point de départ se situe à la date où l'assuré a eu connaissance des manquements de l'assureur à ses obligations et du préjudice en résultant pour lui. Telle est la solution énoncée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 28 mars 2013 (Cass. civ. 2, 28 mars 2013, n° 12-16.011, F-P+B N° Lexbase : A2741KB7). En l'espèce, M. et Mme X avaient acquis de M. et Mme Y une maison d'habitation ; ces derniers, qui avaient souscrit une police multirisque habitation, avaient déclaré en juin 1997 un sinistre relatif à différentes fissures affectant la maison, dans le cadre de l'arrêté du 12 mai 1997 portant constatation de l'état de catastrophe naturelle sur la commune pour des mouvements de terrain différentiels d'octobre 1993 à novembre 1996 consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. M. et Mme X avaient déposé fin 2003 une nouvelle déclaration de sinistre, faisant état de la réapparition et d'une aggravation des désordres antérieurement constatés ; l'assureur leur avait opposé un refus de garantie aux motifs que les désordres ne pouvaient être rattachés à l'arrêté du 12 mai 1997 mais étaient une conséquence de la sécheresse de l'été 2003. M. et Mme X, au regard d'une expertise ordonnée en référé, avaient assigné l'assureur en garantie des nouveaux désordres constituant une aggravation des précédents, en paiement des travaux en résultant et, à titre subsidiaire, en paiement de ces sommes à titre de dommages-intérêts en raison de ses fautes dans l'exécution du contrat d'assurance. Pour condamner l'assureur, en application de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), à verser la somme de 172 391,25 euros en réparation des préjudices subis dans le cadre des désordres occasionnés lors de la sécheresse de 1996 et de leur aggravation ultérieure, et déclarer sans objet la demande de l'assureur relative à la prescription biennale, la cour d'appel avait retenu que tous les désordres présentés par l'immeuble étaient une aggravation des désordres déjà présentés en 1996 à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté et dont les conséquences immédiates avaient fait l'objet d'un dédommagement ne prenant pas en compte les risques potentiels liés à la nature du sol ; l'assureur avait commis une faute en considérant à la légère la fissuration des éléments porteurs de l'immeuble et en ne sollicitant pas des investigations complémentaires ; dès lors, il devait être déclaré responsable des préjudices générés par la faute qu'il avait ainsi commise et tenu à les réparer. La décision est censurée par la Cour suprême au visa de l'article L. 114-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L1213ABK).

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