Si le juge des enfants peut à tout moment modifier ou rapporter ses décisions, il incombe à la cour d'appel de se placer au moment où elle statue pour apprécier les faits. Telle est la solution rappelée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 28 mars 2013 (Cass. civ. 1, 28 mars 2013, n° 11-28.301, F-P+B
N° Lexbase : A2717KBA ; cf. déjà en ce sens : Cass. civ. 1, 20 octobre 2010, n° 09-68.141, FS-P+B+I
N° Lexbase : A2357GCB). En l'espèce, les époux V. avaient formé, le 16 décembre 2011, un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles, du 11 juin 2010, ayant confirmé un jugement du tribunal pour enfants de Chartres du 15 juin 2009, lequel avait maintenu pour une durée d'un an, soit jusqu'au 14 juin 2010, le placement de leurs deux fils, Jan et Timothy, à l'Aide sociale à l'enfance de l'Eure-et-Loir. Cette mesure de placement avait été renouvelée par un jugement du même tribunal du 3 juin 2011, jusqu'au 30 septembre 2012, puis prorogée par une ordonnance de ce dernier du 28 septembre 2012, jusqu'au 16 novembre 2012. Pour confirmer la décision de maintien du placement, la Chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Versailles avait retenu que l'effet dévolutif de l'appel n'autorise la cour qu'à apprécier le bien-fondé d'une décision d'assistance éducative au jour où elle a été prononcée, sans prendre en compte l'évolution subséquente de l'évolution des enfants et de leurs parents, dont le juge des enfants reste saisi en application des dispositions de l'article 375-6 du Code civil (
N° Lexbase : L2918ABP), lequel prévoit que les décisions peuvent être à tout moment modifiées ou rapportées par le magistrat qui les a rendues ; la cour avait alors relevé qu'une audience était déjà prévue au 3 juin 2010 devant le juge des enfants saisi, en vue de statuer sur l'éventuel renouvellement du placement, et qu'il appartenait aux appelants de faire valoir à ce magistrat toutes les circonstances qui pourraient le conduire à donner mainlevée de la mesure. La décision est censurée, au visa de l'article 561 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6714H7S), par la Cour suprême qui, après avoir relevé que, si le juge des enfants peut à tout moment modifier ou rapporter ses décisions, il incombe à la cour d'appel de se placer au moment où elle statue pour apprécier les faits, retient que celle-ci a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé
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