Lexbase Droit privé - Archive n°522 du 4 avril 2013 : Divorce

[Brèves] Prise en charge par un époux du passif commun : incidence sur l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage

Réf. : CA Douai, 14 mars 2013, n° 12/00214 (N° Lexbase : A7775I9T)

Lecture: 2 min

N6532BT4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Prise en charge par un époux du passif commun : incidence sur l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8054008-breves-prise-en-charge-par-un-epoux-du-passif-commun-incidence-sur-lexistence-dune-disparite-creee-p
Copier

le 05 Avril 2013

Il est de principe qu'eu égard à sa nature, aucune compensation avec une quelconque créance de l'époux débiteur contre l'époux créancier d'une prestation compensatoire ne peut avoir lieu, s'agissant du règlement de celle-ci ; par ailleurs, ne figure pas, parmi les modalités légales d'exécution d'une prestation compensatoire, l'abandon de créance d'un des époux au titre du passif de communauté dont il se serait acquitté. Cela étant précisé, la cour d'appel de Douai a estimé que la disparité créée par la rupture du mariage, au détriment de l'épouse, dans les conditions de vie respectives des époux, en termes de revenus et de droits prévisibles à la retraite, était compensée par la prise en charge totale, depuis la séparation des époux, par l'époux, seul, du règlement du passif commun, en ce compris la part incombant à son épouse ; en conséquence, la cour d'appel a retenu qu'en contrepartie de l'abandon, définitif, par l'époux, de tout recours à l'encontre de son ex-épouse pour le recouvrement de la part incombant à celle-ci dans le règlement du passif commun, il n'y avait pas lieu à prestation compensatoire en capital au profit de l'épouse (CA Douai, 14 mars 2013, n° 12/00214 N° Lexbase : A7775I9T). En l'espèce, en l'absence de tout bien immobilier dépendant de la communauté et M. B. s'acquittant seul du règlement du passif de communauté, d'un montant non négligeable de l'ordre de 35 000 euros, sans perspective de recouvrement pour la moitié contre son épouse, si bien qu'ils n'ont pas estimé nécessaire de faire les comptes entre eux, les époux n'ont pas eu recours à un notaire pour les opérations de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ; il peut donc seulement être relevé, que l'intimé est en droit de se retourner contre son épouse pour obtenir le recouvrement de la somme de 17 500 euros correspondant à la quote-part de celle-ci dans le règlement du passif dont il a fait l'avance. Il s'ensuit que, dès lors que la disparité, incontestable, créée au détriment de l'épouse par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, en termes de revenus et de droits prévisibles à la retraite, s'estompera à la condition que la prise en charge par M. B., seul, de la quote-part incombant à l'épouse dans le règlement du passif commun le soit de manière définitive, ce qu'il accepte en donnant son accord exprès sur une compensation entre l'avance faite par lui à ce titre et le capital dont il serait redevable au titre de la prestation destinée à compenser la différence de revenus et de droits prévisibles à la retraite, il convient, la cour prenant acte de l'accord des parties sur ce point pour qu'aucune somme ne soit due de part et d'autre, d'infirmer le jugement entrepris de ce chef et de statuer ainsi qu'il sera dit au dispositif ci-après.

newsid:436532

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus