Dans un arrêt rendu le 27 mars 2013, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la subsistance d'une servitude de puisage à la suite d'une opération de remembrement rural (Cass. civ. 3, 27 mars 2013, n° 11-28.559, FS-P+B
N° Lexbase : A2833KBK). En l'espèce, M. et Mme G., propriétaires de la parcelle cadastrée ZR n° 94 voisine de celle cadastrée section ZR n° 27 propriété de M. et Mme P., avaient assigné ces derniers aux fins de voir juger qu'ils bénéficiaient sur leur fonds d'une servitude de puisage et de les voir condamner à réaliser des travaux permettant l'utilisation du puits et à leur payer diverses sommes. M. et Mme P. faisaient grief à l'arrêt de juger que la servitude de puisage instituée au profit du fonds G. par acte du 6 juin 1969 leur était opposable. En vain. La Haute juridiction estimé que c'est à bon droit que les juges d'appel ont retenu que même si la servitude n'avait pas été reportée au procès-verbal de remembrement, cette seule circonstance n'était pas suffisante pour purger le droit au puits, les servitudes existant avant le remembrement subsistant sans modification selon l'article 32 du Code rural alors applicable ; aussi, la cour d'appel, qui, en relevant qu'un puits existait sur la parcelle aujourd'hui cadastrée section ZR n° 27, attribuée à M. et Mme P. à l'issue des opérations de remembrement réalisées en 1987, que par acte notarié du 6 juin 1969 la venderesse avait consenti aux époux R., acquéreurs de la parcelle alors cadastrée section E n° 83 et aujourd'hui cadastrée section ZR n° 94, un droit sur ce puits existant sur la parcelle dont était issue la parcelle remembrée ZR n° 27 et que la servitude avait été constituée par ce titre enregistré à Ancenis le 12 juin 1969, s'était fondée sur un titre auquel avait été partie l'auteur du fonds asservi, en avait exactement déduit, sans être tenue de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant, que la servitude de puisage était opposable à M. et Mme P.. D'autre part, ayant relevé que le puits qui était relié à la propriété G. par une canalisation munie d'une crépine avec arrêt automatique avait été utilisé jusqu'en juillet 1992, date à laquelle c'était M. P. lui-même qui avait coupé le réseau d'eau du puits, que jusqu'en 1989, le fonds G. n'était alimenté en eau que par ce puits, le réseau communal n'ayant desservi leur propriété qu'à cette date, et qu'il n'était pas justifié que lors des opérations de remembrement, le réaménagement des terres ait entraîné l'extinction de la servitude de manière spécifique, la cour d'appel a souverainement retenu que la servitude de puisage n'était pas éteinte.
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