Lexbase Droit privé - Archive n°522 du 4 avril 2013 : Divorce

[Brèves] Limites du contenu du jugement d'exequatur de divorce

Réf. : Cass. civ. 1, 28 mars 2013, n° 11-19.279, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2246KBS)

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le 04 Avril 2013

Un jugement d'exequatur de divorce ne peut être complété par la désignation de la chambre départementale des notaires aux fins de liquidation du régime matrimonial des ex-époux et ordonner la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux par cet organisme. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 28 mars 2013 par la première chambre civile la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 28 mars 2013, n° 11-19.279, FS-P+B+I N° Lexbase : A2246KBS). En l'espèce, M. G. et Mme S., tous deux de nationalités iranienne et canadienne, s'étaient mariés le 26 juillet 1966 à Téhéran (Iran). Par ordonnance du 5 juin 2000, devenue définitive, la Cour suprême de Colombie Britannique siégeant à Vancouver (Canada) avait prononcé leur divorce. Après avoir obtenu l'exequatur de cette décision en France, par un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre, du 11 juin 2003, devenu irrévocable, M. G. avait de nouveau saisi ce tribunal, par assignation du 12 janvier 2007, sur le fondement de l'article 462 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1217INE), afin de voir, à titre principal, compléter le jugement d'exequatur par la désignation de la chambre départementale des notaires aux fins de liquidation du régime matrimonial des ex-époux et, subsidiairement, ordonner la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et désigner cet organisme pour y procéder. Par un arrêt du 27 janvier 2011, la cour d'appel de Versailles avait désigné le président de la Chambre départementale des notaires des Hauts-de-Seine, ou son délégataire, afin de procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux situés en France de M. G. et de Mme S.. L'arrêt est censuré au visa de l'article 462 du Code de procédure civile qui retient qu'en statuant ainsi, sous couvert de rectifier une prétendue omission de statuer, alors que le juge de l'exequatur n'avait été saisi d'aucun chef de demande concernant les intérêts patrimoniaux des ex-époux, la cour d'appel a violé le texte susvisé. De même, la décision des juges d'appel est cassée au visa de l'article 509 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6627H7L), la Cour suprême estimant qu'en ajoutant à la décision étrangère de divorce, déjà déclarée exécutoire en France, des dispositions concernant les intérêts patrimoniaux des ex-époux sur leurs biens situés en France, alors qu'il n'appartient pas au juge de l'exequatur, mais au seul juge compétent au fond, de se prononcer sur ce point, la cour d'appel a violé le texte précité.

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