Si le refus par le tribunal arbitral d'examiner les demandes reconventionnelles peut être de nature à porter atteinte au droit d'accès à la justice et au principe d'égalité entre les parties, c'est à la condition que celles-ci soient indissociables des demandes principales. Telle est la solution de l'arrêt rendu le 28 mars 2013, par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 28 mars 2013, n° 11-27.770, FS-P+B+I
N° Lexbase : A2248KBU). En l'espèce, pour annuler une sentence arbitrale pour atteinte au droit d'accès à la justice et au principe d'égalité entre les parties, la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 1, 1ère ch., 17 novembre 2011, n° 09/24158
N° Lexbase : A5261H3A) avait retenu, d'abord, que la décision de regarder les demandes reconventionnelles comme retirées, faute de versement de l'avance des frais, quand la société L. placée en liquidation judiciaire faisait valoir qu'elle n'était pas en mesure de les payer, constituait une mesure excessive ayant eu pour effet de la priver de la possibilité de faire prononcer sur ses prétentions, la faculté pour une société en liquidation de présenter ultérieurement ces mêmes demandes dans une autre instance arbitrale présentant un caractère purement théorique ; elle avait retenu, ensuite, que la circonstance que les fondements des demandes reconventionnelles de la société L. s'analyseraient exclusivement comme des défenses à ses propres prétentions, auxquelles il aurait été répondu par le tribunal arbitral à l'occasion de l'examen des demandes principales, circonstance d'ailleurs non démontrée, n'est pas de nature à remédier au déséquilibre entre les parties. Selon la Cour de cassation, en statuant ainsi, alors que, si le refus par le tribunal arbitral d'examiner les demandes reconventionnelles peut être de nature à porter atteinte au droit d'accès à la justice et au principe d'égalité entre les parties, c'est à la condition que celles-ci soient indissociables des demandes principales, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si tel était le cas en l'espèce, n'a pas donné de base légale à sa décision.
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