Dans un arrêt rendu le 28 mars 2013, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à retenir que la victime d'un accident de la circulation a commis une faute inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, en s'allongeant volontairement sur une voie de circulation fréquentée, en état d'ébriété, de nuit (Cass. civ. 2, 28 mars 2013, n° 12-14.522, F-P+B
N° Lexbase : A2806KBK). En l'espèce, le 9 septembre 2005, Mme X avait été percutée successivement par le véhicule conduit par M. Y, assuré auprès de la société A. et par celui conduit par Mme Z, assurée auprès de la société G., ce qui avait entraîné son décès. Les trois filles de la victime, avaient assigné M. Y et son assureur, ainsi que Mme Z et son assureur en indemnisation de leur préjudice subi par ricochet. Les consorts X faisaient grief à l'arrêt de dire que la victime avait commis une faute inexcusable à l'origine exclusive de l'accident de la voie publique dont elle avait été victime le 9 septembre 2005 et, en conséquence, de les débouter de leurs demandes. En vain. La Cour de cassation estime que la cour d'appel, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, hors de toute dénaturation, et sans se prononcer par des motifs hypothétiques, a pu déduire que la victime, en s'allongeant volontairement sur une voie de circulation fréquentée, en état d'ébriété, de nuit, et en un lieu dépourvu d'éclairage public, avait commis une faute inexcusable, et débouter les consorts X. de leur demande (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E0449EXW).
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