Lexbase Fiscal n°520 du 21 mars 2013 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Délivrance d'un numéro d'identification à la TVA : les soupçons de fictivité de l'administration ne peuvent pas motiver un refus

Réf. : CJUE, 14 mars 2013, aff. C-527/11 (N° Lexbase : A6630I9G)

Lecture: 2 min

N6243BTE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Délivrance d'un numéro d'identification à la TVA : les soupçons de fictivité de l'administration ne peuvent pas motiver un refus. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8034769-brevesdelivrancedunnumerodidentificationalatvalessoupconsdefictivitedeladministrationn
Copier

le 26 Mars 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 14 mars 2013, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que l'administration fiscale ne peut pas refuser de délivrer à une société un numéro de TVA simplement parce qu'elle la soupçonne d'avoir une activité fictive (CJUE, 14 mars 2013, aff. C-527/11 N° Lexbase : A6630I9G). En l'espèce, une société lettone à responsabilité limitée a demandé son inscription au registre des assujettis à la TVA. Cette demande a été rejetée, au motif que cette société ne dispose pas des capacités matérielles, techniques et financières nécessaires pour exercer l'activité économique déclarée, à savoir fournir des services de construction. En effet, la société ne détient pas d'actifs immobilisés, ni de contrats conclus en vue de la location de tels actifs. Un contrat de bail professionnel a été signé pour la location d'un espace non résidentiel de seulement 4 m2. Enfin, cette société n'est pas inscrite au registre des entreprises de construction et aucune activité n'a été réellement exercée par elle depuis sa création, le seul employé, apparemment non rémunéré, de l'entreprise étant le président de son conseil d'administration. Selon le juge letton, l'administration ne peut pas apprécier si une personne qui souhaite être inscrite au registre des assujettis à la TVA est capable d'exercer une activité économique. La juridiction de renvoi émet des doutes quant à l'interprétation, notamment, des articles 213, 214 et 273 de la Directive 2006/112/CE (N° Lexbase : L7664HTZ), notamment au regard de l'arrêt rendu par la CJUE le 21 octobre 2010 (CJUE, aff. C-385/09 N° Lexbase : A2204GCM). Le juge de l'Union répond à la question préjudicielle posée par le juge étatique que l'administration fiscale d'un Etat membre ne peut pas refuser d'attribuer un numéro d'identification à la TVA à une société au seul motif qu'elle ne dispose pas, selon elle, des moyens matériels, techniques et financiers pour exercer l'activité économique déclarée et que le détenteur des parts de capital de cette société a déjà obtenu, à plusieurs reprises, un tel numéro pour des sociétés qui n'ont jamais réellement exercé d'activité économique et dont les parts de capital ont été cédées peu de temps après l'attribution du numéro. Il est nécessaire que l'administration fiscale concernée établisse, au vu d'éléments objectifs, qu'il existe des indices sérieux permettant de suspecter que le numéro d'identification à la TVA attribué sera utilisé de manière frauduleuse. Il revient au juge national d'apprécier si l'administration fiscale a fourni des indices sérieux de l'existence d'un risque de fraude dans l'affaire en cause.

newsid:436243