Lexbase Fiscal n°520 du 21 mars 2013 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Taux réduit de TVA sur les livraisons de lévriers et de chevaux non destinés à l'alimentation humaine : après la France et les Pays-Bas, l'Irlande est condamnée

Réf. : CJUE, 14 mars 2013, aff. C-108/11 (N° Lexbase : A6623I98)

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N6244BTG

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[Brèves] Taux réduit de TVA sur les livraisons de lévriers et de chevaux non destinés à l'alimentation humaine : après la France et les Pays-Bas, l'Irlande est condamnée. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8034770-breves-taux-reduit-de-tva-sur-les-livraisons-de-levriers-et-de-chevaux-non-destines-a-lalimentation-
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le 21 Mars 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 14 mars 2013, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) condamne la législation irlandaise sur l'application du taux réduit de TVA à 4,8 % aux livraisons de lévriers et de chevaux non destinés à la préparation de denrées alimentaires, à la location de chevaux et à certains services d'insémination (CJUE, 14 mars 2013, aff. C-108/11 N° Lexbase : A6623I98). La Commission a saisi la CJUE du régime de TVA applicable en Irlande aux livraison de lévriers et de chevaux qui, selon elle, est contraire à la Directive 2006/112/CE (N° Lexbase : L7664HTZ). Bien que des taux réduits soient appliqués aux livraisons en cause sans interruption depuis le 1er janvier 1991 et qu'ils aient été relevés progressivement depuis cette date, ils ne satisfont pas aux deux conditions cumulatives requises à l'article 110, second alinéa, de la Directive, à savoir que ces taux réduits doivent être adoptés pour des raisons d'intérêt social bien définies et en faveur des consommateurs finaux. Cet article vise uniquement, par dérogation au taux normal, à permettre aux Etats membres de maintenir des taux réduits, inférieurs au taux minimal fixé à l'article 99 de cette Directive, après le 1er janvier 1991. Le juge relève que, par "raisons d'intérêt social bien définies", il faut comprendre les mesures prises principalement pour des raisons sociales générales et que l'application des taux réduits doit alléger la charge fiscale qui pèse sur la consommation des biens et des services couvrant des besoins sociaux élémentaires, ce qui n'est pas la cas de la livraison de lévriers et de chevaux non destinés à l'alimentation de l'homme. La seconde condition prévue à l'article 110, second alinéa, de la Directive exige que le taux réduit inférieur au minimum fixé à l'article 99 de cette Directive ait été adopté "en faveur de consommateurs finaux". Le consommateur final est le sujet qui acquiert un bien ou un service pour un usage personnel, exclusif d'une activité économique, et, à ce titre, supporte la taxe. Cette notion ne peut s'appliquer qu'à celui qui n'utilise pas les biens ou les services exonérés dans le cadre d'une activité économique, ce qui exclut, dès lors, les acheteurs de chevaux ou de lévriers et les utilisateurs de services d'insémination qui exercent une activité économique et sont en mesure de répercuter la charge de la TVA sur d'autres personnes. La Cour de justice condamne donc l'Irlande, qui doit changer sa législation. Cette jurisprudence fait écho à celle rendue à l'encontre de la France, sur le même sujet (voir CJUE, 8 mars 2012, aff. C-596/10 N° Lexbase : A0663IEB et lire N° Lexbase : N0762BTE).

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