Aux termes d'un avis rendu le 13 mars 2013, le Conseil d'Etat retient que le fait, pour un avocat, de ne pas acquitter la contribution pour l'aide juridique (CGI, art. 1635 bis Q
N° Lexbase : L9043IQY) par voie électronique, sans justifier des causes étrangère l'ayant empêché de procéder ainsi ne rend pas sa requête irrecevable (CE 6° et 1° s-s-r., 13 mars 2013, n° 364630, mentionné aux tables au recueil Lebon
N° Lexbase : A8524I9L). La Haute juridiction, saisie, d'une part, par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand (TA Clermont-Ferrand, 18 décembre 2012, n°s 1200287 et 1200288) et, d'autre part, par le tribunal administratif de Lille (TA Lille, 20 décembre 2012, n° 1201069), répond que, lorsqu'elle est due, la contribution pour l'aide juridique est acquittée, pour le compte de son client, par l'avocat. Ce dernier doit effectivement justifier, lors de l'introduction de l'instance, de son acquittement. Le défaut de tout acquittement de la contribution pour l'aide juridique, par voie électronique ou de timbre mobile est, en l'absence de régularisation après l'expiration du délai de recours, sanctionné d'office par l'irrecevabilité de la requête introduite par l'avocat. En principe, l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique s'effectue par voie électronique, sauf si l'avocat en est empêché par une cause extérieure, ce qui justifie que la contribution soit acquittée par l'apposition de timbres mobiles. Le non-respect de ces modalités pratiques de justification du paiement électronique de la somme de trente-cinq euros à l'occasion de l'introduction d'une instance n'est pas sanctionné par l'irrecevabilité de la requête. Le législateur, qui a renvoyé au pouvoir réglementaire le soin de définir les conséquences sur l'instance du défaut de paiement de la contribution, n'a en effet pas attaché un tel effet au défaut d'acquittement de la contribution pour l'aide juridique par voie électronique. Une requête présentée par un avocat et pour laquelle la contribution pour l'aide juridique a été acquittée par voie de timbres mobiles n'est donc pas irrecevable, alors même que l'avocat ne se prévaut d'aucune cause étrangère l'ayant empêché de satisfaire à l'obligation posée par les dispositions de l'article 1635 bis Q du CGI de recourir à la voie électronique .
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