Aux termes d'un arrêt rendu le 7 mars 2013, la cour administrative d'appel de Paris retient que les conversions faites par une société depuis des chèques en francs vers des francs CFA ne peut pas faire naître une quelconque dette de la part d'une autre société, quand bien même les deux sociétés auraient le même associé gérant. Les sommes versées à ce titre par la deuxième société sur le compte courant d'associé sont réintégrées au résultat fiscal de la société (CAA Paris, 7 mars 2013, n° 11PA04027, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A1772KAU). En l'espèce, une société à responsabilité limitée, qui exerce une activité de négoce, notamment avec la Côte d'Ivoire, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause le traitement fiscal des sommes encaissées par la société et inscrites sur un compte courant d'associé. La société explique que des ressortissants français résidant en Côte d'Ivoire remettaient à son gérant associé, résidant lui-même dans ce pays, ces chèques libellés en francs français et établis au nom de la société, et que le gérant leur remettait en échange des francs CFA pour leur faciliter leurs opérations de change. L'administration reconnaît que des opérations de cette nature pourraient être susceptibles de faire naître une dette de la société à l'égard de l'associé, mais la requérante n'apporte aucune preuve de leur réalité, alors que l'administration expose, pour sa part, comme l'avait d'ailleurs fait la société elle-même, tant à l'occasion de la vérification de comptabilité que devant la commission départementale des impôts, que les ressortissants français remettaient leurs chèques en francs français à une autre société et que c'est d'elle qu'ils recevaient la contrepartie en francs CFA. Dès lors, de telles opérations n'étaient pas de nature à faire naître une dette de la société à l'égard de son gérant associé, nonobstant la circonstance que l'intéressé était également associé et gérant de la société traitant des conversions. De plus, la société ne peut, en tout état de cause, soutenir que ce redressement conduirait à l'imposition d'un produit fictif en méconnaissance des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (
N° Lexbase : L1625AZ9).
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