Lexbase Fiscal n°520 du 21 mars 2013 : Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Importation de tabac en France et droits d'accises : condamnation des seuils appliqués par la France, et des sanctions attachées à leur dépassement

Réf. : CJUE, 14 mars 2013, aff. C-216/11 (N° Lexbase : A6624I99)

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N6237BT8

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le 21 Mars 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 14 mars 2013, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) condamne le système de seuils mis en place par la France pour considérer que l'importation du tabac est une pratique commerciale et non personnelle (CJUE, 14 mars 2013, aff. C-216/11 N° Lexbase : A6624I99). La Commission européenne a saisi la CJUE afin qu'elle condamne la loi et la pratique françaises en matière d'importation de tabac par les particuliers. En effet, les critères pour apprécier la détention à des fins commerciales des produits du tabac sont des critères purement quantitatifs, les seuils prévus aux articles 575 G (N° Lexbase : L1913HN8) et 575 H (N° Lexbase : L0148IKP) du CGI valent globalement pour l'ensemble des produits du tabac détenus, ces seuils, en cas de transport par véhicule individuel, s'appliquent par véhicule, et non par personne, et les sanctions prévues en cas de violation de ces derniers articles sont particulièrement sévères, le tout étant en contrariété avec les articles 8 et 9 de la Directive 92/12/CEE (N° Lexbase : L7562AUM). Ce texte établit une distinction entre, d'une part, les produits qui sont détenus à des fins commerciales et, d'autre part, les produits détenus à des fins personnelles. S'agissant des produits détenus à des fins personnelles, l'article 8 de la Directive prévoit que les droits d'accises sont dus dans l'Etat membre dans lequel ils ont été acquis. En revanche, pour ce qui concerne les produits détenus à des fins commerciales, l'article 9, paragraphe 1, de la Directive dispose, en substance, que l'accise devient exigible dans l'Etat membre où ces produits sont détenus. Afin d'établir que des produits sont détenus à des fins commerciales, l'article 9, paragraphe 2, de la Directive énonce un certain nombre de critères, dont un critère quantitatif, fondé sur des seuils. Si les Etats membres décident de fixer des seuils, qui, aux termes de cette disposition, ne peuvent être qu'indicatifs, relatifs à la quantité de produits du tabac détenus aux fins de la qualification de détention commerciale de ceux-ci, ils doivent respecter certains seuils minimaux. En prévoyant, pour établir que des produits du tabac sont détenus à des fins commerciales, des seuils purement quantitatifs qui s'appliquent de manière globale à l'ensemble de ces produits, et non par personne, et qui, en cas de transport par véhicule individuel, sont appréciés par véhicule, et en assortissant, par ailleurs, le dépassement de ces seuils de sanctions, la réglementation ainsi que la pratique administrative françaises sont contraires à la Directive.

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