Le Quotidien du 4 mai 2021 : Soins psychiatriques sans consentement

[Brèves] Isolement et contention : publication du décret d’application

Réf. : Décret n° 2021-537, du 30 avril 2021, relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en œuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement (N° Lexbase : Z672451G)

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par Laïla Bedja

le 05 Mai 2021

► Le décret du 30 avril 2021, publié au Journal officiel du 2 mai 2021, organise la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en œuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement.

Ce décret est publié alors que les articles L. 3211-12 (N° Lexbase : L1612LZQ), L. 3211-12-1 (N° Lexbase : L1619LZY), L.  3211-12-2 (N° Lexbase : L1620LZZ), L. 3211-12-4 (N° Lexbase : L1613LZR), L. 3211-12-5 (N° Lexbase : L1621LZ3) et L. 3222-5-1 (N° Lexbase : L1614LZS), pris en application de l’article 84 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021 (N° Lexbase : L1023LZW), font l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité portée devant le Conseil constitutionnel (Cass. QPC, 1er avril 2021, n° 21-40.001, FS-P N° Lexbase : A47624NP, n° 21-40.002 N° Lexbase : A47774NA et n° 21-40.003 N° Lexbase : A46994ND, FS-D, lire L. Bedja, Lexbase Droit privé, avril 2021, n° 861 N° Lexbase : N7102BYP).

Cosigné par les ministres des Solidarités et de la Santé et de la Justice, le décret prévoit les obligations d'information pesant sur l'établissement de santé ainsi que la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention (JLD) saisi d'une mesure d'isolement ou de contention prise sur le fondement de l'article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique.

Obligations d’information pesant sur l’établissement

Le médecin qui décide d’une mesure d’isolement ou de contention doit dorénavant informer le JLD en cas de renouvellement exceptionnel des mesures au-delà des durées maximales prévues dans l'article 84. Le patient et les proches de ce dernier devront aussi être informés. Cette information est délivrée par tout moyen permettant de dater sa réception. Le cumul des durées est calculé en additionnant toutes les mesures intervenant à moins de 48 heures de la précédente.

Le médecin délivre également l'information dès que la durée cumulée de plusieurs mesures d'isolement ou de contention atteint sur une période de quinze jours la durée totale de douze heures pour l’isolement et de six heures pour la contention.

La procédure devant le JLD

La demande de mainlevée des mesures d’isolement ou de contention doit être portée devant le JLD dans le ressort duquel est situé l’établissement d’accueil (CSP, art. R. 3211-33).

Requête ou procès-verbal du directeur de l’établissement (CSP, art. R. 3211-34). Lorsqu'elle émane du patient concerné par la mesure d'isolement ou de contention, la requête peut être déposée au secrétariat de l'établissement d'accueil, qui l'horodate. La demande en justice peut également être formée par une déclaration verbale recueillie par le directeur de l'établissement qui établit un procès-verbal contenant les mentions prévues par l'article R. 3211-10. Ce procès-verbal est horodaté et revêtu de sa signature et de celle du patient. Si ce dernier ne peut signer, il en est fait mention.

Le directeur de l’établissement doit informer le patient :

  • de son droit d’être assisté ou représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office ;
  • de son droit d’être entendu par le JLD. Si le magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l’avis médical, un avocat représentera le patient.

La requête ou le procès-verbal doit être transmis au greffe du tribunal, par tout moyen permettant de dater sa réception, dans un délai de dix heures. Le directeur y joint :

  • toute pièce que le patient entend produire ;
  • les pièces utiles mentionnées à l'article R. 3211-12 ainsi que les décisions motivées successives relatives aux mesures d'isolement et de contention dont le patient a fait l'objet et tout autre élément de nature à éclairer le juge ;
  • si le patient demande à être entendu par le juge, un avis d'un médecin relatif à l'existence éventuelle de motifs médicaux faisant obstacle, dans son intérêt, à son audition et à la compatibilité de l'utilisation de moyens de télécommunication avec son état mental.

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