Le Quotidien du 4 mai 2021 : Discrimination

[Brèves] Discrimination en raison du sexe dans le cadre d’un dispositif de préretraite mis en place par un PSE

Réf. : Cass. soc., 14 avril 2021, n° 19-14.700, FS-P (N° Lexbase : A81164PB)

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par Charlotte Moronval

le 03 Mai 2021

► Le dispositif de préretraite mis en place par le PSE, prévoyant que ce dispositif cesse d’être applicable dès que ses bénéficiaires remplissent les conditions légales pour bénéficier d’une retraite à taux plein, la date à laquelle un salarié peut bénéficier d’une retraite à taux plein mettant un terme au maintien dans la structure de préretraite et au service par l’employeur de la rente mensuelle correspondante doit être déterminée conformément aux dispositions du Code de la Sécurité sociale, en prenant en compte les majorations légales de durée d’assurance pour enfant ; ce dispositif, apparemment neutre, est susceptible d’entraîner, à raison du sexe, un désavantage pour les salariés de sexe féminin, du fait de la naissance et de l’éducation des enfants, dès lors que celles-ci, qui atteignent plus rapidement l’âge auquel le bénéfice d’une retraite à taux plein est attribué, sont plus souvent conduites à une sortie anticipée du dispositif de préretraite ;

En l’espèce, le dispositif de préretraite instauré par le PSE est justifié par un but légitime étranger à toute discrimination en raison du sexe en ce que les prestations de préretraite, ayant pour fonction de remplacer le revenu procuré par l’activité professionnelle dans l’attente de l’âge auquel le salarié est en droit de prétendre à une retraite à taux plein, cessent d’être versées à cette date objective, la pension de retraite étant servie au terme du versement des prestations de préretraite.

Faits et procédure. Dans le cadre d’un PSE au sein d’une société, il a été prévu un dispositif de départ volontaire en préretraite, permettant aux salariés devant quitter leurs fonctions entre le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2008, en y adhérant, de percevoir une indemnité spéciale de départ en préretraite et, pendant toute la durée de leur préretraite, un revenu de remplacement sous forme de rente mensuelle correspondant à un certain pourcentage de leur rémunération mensuelle brute. Ce versement était garanti jusqu’à l’âge auquel les bénéficiaires peuvent prétendre à la retraite à taux plein et dans la limite de cinq ans.

Une salariée de la société a adhéré à ce dispositif le 12 septembre 2007. Son contrat de travail a pris fin le 30 septembre 2008 et sa prise en charge au titre du dispositif de préretraite a cessé au 30 avril 2011. Estimant être victime d’une discrimination à raison de son sexe et de sa situation de famille par l’application du dispositif de préretraite faite à son égard par la société ayant imposé la prise en compte des trimestres acquis au titre de la majoration de la durée d’assurance en raison de ses trois enfants, alors qu’elle aurait dû bénéficier du dispositif de préretraite jusqu’au 30 juin 2013, date de la retraite à taux plein, la salariée a saisi la juridiction prud’homale aux fins de paiement par l’employeur de diverses sommes.

Pour condamner l’employeur au paiement d’une indemnité au titre de la discrimination, la cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 3ème ch., 12 février 2019, n° 17/02708 N° Lexbase : A7569YWA) retient qu’en imposant les modalités de calcul des droits de la salariée au regard du statut de celle-ci de mère de famille ayant des enfants à charge alors que cette condition ne figurait pas dans le dispositif de préretraite du PSE, l’employeur qui ne justifie pas que sa décision soit justifiée par un élément objectif étranger à toute discrimination a eu une attitude discriminatoire à l’égard de la salariée.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel.

En statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article L. 1132-1 du Code du travail (N° Lexbase : L4889LXD) et les articles 2.1, b), et 5 de la Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, relative à la mise en oeuvre du principe d’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (N° Lexbase : L4210HK7).

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