Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 14 avril 2021, n° 446633, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A35434PW)
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par Yann Le Foll
le 03 Mai 2021
► Est illégale une circulaire d'une liste candidate aux élections municipales comportant une photographie des candidats surplombés de drapeaux français.
Faits. Était en cause une circulaire d'une liste candidate aux élections municipales comportant une photographie de l'ensemble des candidats de cette liste posant devant l'entrée de la mairie, surplombés des deux drapeaux français fixés par un porte-drapeau sous forme d'écusson tricolore apposé sur la façade.
Interdiction de l'utilisation de l'emblème national. L'insertion de cette photographie dans une circulaire à caractère électoral caractérise une utilisation de l'emblème national prohibée par l'article R. 27 du Code électoral (N° Lexbase : L2920LUP), dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1494 du 27 décembre 2019 (N° Lexbase : L2127LUC) (voir dans l'état ancien du texte, Cons. const., décision n° 2017-5145 AN, du 8 décembre 2017 N° Lexbase : A6832W4S).
Conséquence. Eu égard au faible écart constaté au premier tour du scrutin entre le nombre de voix recueillies par les candidats proclamés élus, qui ont obtenu entre 91 voix et, pour le dernier, 83 voix, chiffre correspondant à celui de la majorité absolue des suffrages exprimés, et les deux premiers candidats non élus, dont l'un appartenait à l'autre liste candidate, cette irrégularité a été de nature, en l'espèce, à altérer la sincérité du scrutin (CE, 7 juillet 2009, n° 322725 N° Lexbase : A5666EIP). Les opérations électorales des deux tours sont donc annulées.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les dispositions relatives à la période précédant le scrutin, La propagande, in Droit électoral, (dir. G. Prunier), Lexbase (N° Lexbase : E8119ZBC). |
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