La lettre juridique n°860 du 1 avril 2021 : Copropriété

[Brèves] Défaut d’habilitation du syndic et exception de nullité réservée aux seuls copropriétaires : précisions concernant l’application temporelle du décret du 27 juin 2019

Réf. : Cass. civ. 3, 25 mars 2021, n° 20-15.307, FS-P (N° Lexbase : A67014M7)

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[Brèves] Défaut d’habilitation du syndic et exception de nullité réservée aux seuls copropriétaires : précisions concernant l’application temporelle du décret du 27 juin 2019. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/66293750-breves-defaut-dhabilitation-du-syndic-et-exception-de-nullite-reservee-aux-seuls-coproprietaires-pre
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 01 Avril 2021

► Le décret n° 2019-650 du 27 juin 2019 (N° Lexbase : L6760LQG), qui réserve aux seuls copropriétaires la possibilité de se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice, n’est appelé à régir les exceptions de nullité tirées du défaut d'autorisation donnée au syndic pour agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires, que si celles-ci ont été présentées à compter du 29 juin 2019.

Faits et procédure. En l’espèce, le 16 novembre 2017, un syndicat de copropriétaires, se plaignant de désordres dans la construction de l'immeuble, avait, après expertise, assigné en réparation de son préjudice l’assureur de la société chargée du gros oeuvre. Le 25 avril 2019, se prévalant du défaut d’habilitation du syndic, l’assureur avait signifié des conclusions d'incident demandant l’annulation de l’assignation.

Le syndicat faisait notamment grief à l’arrêt d'annuler l’assignation délivrée à l’assureur, invoquant l’application de l’article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 qui, dans sa version issue du décret n° 2019-650 du 27 juin 2019, prévoit que « seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice », lequel était d’application immédiate.

Réponse de la Cour de cassation. Tout en confirmant effectivement l’application immédiate (dès le 29 juin 2019) du texte aux instances en cours, la Haute juridiction rejette le pourvoi, en indiquant que c’est la date de présentation des conclusions qui devait être retenue comme terme de comparaison avec la date du 29 juin 2019.

En effet, l’article 12 du décret n° 2019-650 du 27 juin 2019 a inséré, après le premier alinéa de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, un alinéa aux termes duquel seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice. Publié au Journal officiel du 28 juin 2019, ce texte est, en l'absence de disposition spécifique, entré en vigueur le 29 juin 2019.

Si, relatif à la procédure, il est immédiatement applicable aux instances en cours à cette date, il n’a pas pour conséquence, en l’absence d’une disposition expresse, de priver de leurs effets les actes qui ont été régulièrement accomplis sous l’empire du texte ancien (Cass. civ. 2, 30 avril 2003, n° 00-14.333, FS-P+B N° Lexbase : A7482BSW).

Dès lors, il n’est appelé à régir les exceptions de nullité tirées du défaut d'autorisation donnée au syndic pour agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires que si celles-ci ont été présentées à compter du 29 juin 2019.

Les conclusions d'incident de l’assureur ayant été signifiées antérieurement à cette date, la cour d'appel avait valablement statué en l’état du droit antérieur à l’application du décret du 27 juin 2019.

S’agissant du second argument invoqué par le syndicat, selon lequel l’assureur était en tout état de cause dépourvu d’intérêt, celui-ci est également balayé par la Haute juridiction qui rappelle que le défaut d’autorisation du syndic d'agir en justice au nom du syndicat constitue, lorsqu'elle est exigée, une irrégularité de fond, dont le régime est fixé par les articles 117 (N° Lexbase : L1403H4Q) à 121 du Code de procédure civile et qui peut être invoquée par tout défendeur à l’action (Cass. civ. 3, 12 octobre 1988, n° 86-19.403 N° Lexbase : A2232AH7 ; Ass. plén., 15 mai 1992, n° 89-18.021 N° Lexbase : A4642ABK). La cour d'appel avait donc pu valablement statuer sur l'exception de nullité présentée par l’assureur.

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