La lettre juridique n°860 du 1 avril 2021 : Télétravail

[Brèves] Éligibilité des télétravailleurs aux titres-restaurant : la saga judiciaire continue

Réf. : TJ Paris, 30 mars 2021, n° 20/09805 (N° Lexbase : A79364MU)

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[Brèves] Éligibilité des télétravailleurs aux titres-restaurant : la saga judiciaire continue. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/66293739-breves-eligibilite-des-teletravailleurs-aux-titresrestaurant-la-saga-judiciaire-continue
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par Charlotte Moronval

le 31 Mars 2021

À l'inverse des juges du tribunal judiciaire de Nanterre qui avaient refusé l'attribution des titres restaurant aux télétravailleurs (TJ Nanterre, 10 mars 2021, n° 20/09616 N° Lexbase : A57134KS), les juges parisiens considèrent que les salariés en situation de télétravail doivent bénéficier des titres-restaurant pour chaque jour travaillé au cours duquel le repas est compris dans leur horaire de travail journalier dès lors que les conditions d'exercice de leurs fonctions sont similaires à celles des salariés présents sur site.

Dans les faits. Les salariés d’une société bénéficient de tickets-restaurant. La majorité d’entre eux sont placés en télétravail à compter du 17 mars 2020, en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19. Par courriel du 20 avril 2020, ils sont informés de la décision de la société de réserver l'attribution des titres restaurant aux seuls employés travaillant sur site et non à ceux exerçant leur activité en télétravail. Le CSE a fait part de son désaccord quant à cette position qui méconnaitrait l’égalité de traitement entre les salariés et a saisi le tribunal judiciaire.

Les arguments de la société. La société estime que le titre-restaurant a pour objectif de permettre au salarié de se restaurer lorsque celui-ci ne dispose pas d’un espace pour préparer son repas, ce qui s’accorde peu avec le salarié en télétravail qui dispose de sa cuisine personnelle et qui n’a donc pas à se limiter à des plats immédiatement consommables. Elle ajoute que si le télétravailleur fait le choix de ne pas travailler depuis son domicile mais depuis un autre lieu, par exemple un espace de co-working, cela ne résulte que de ses convenances personnelles et ne saurait lui créer le moindre droit vis-à-vis de son employeur. Enfin, elle allègue que la réglementation et les conditions d'utilisation des titres-restaurants ne sont pas compatibles avec la situation du télétravailleur. Elle souligne sur ce point que l’usage du titre-restaurant est restreint à certains établissements, à proximité du lieu de travail et sur les jours de travail, ce qui empêche que ces titres soient utilisés pendant le temps libre du salarié, et notamment lorsque le salarié est chez lui.

La position du tribunal judiciaire. Énonçant la solution susvisée, le tribunal estime que la société ne justifie pas de ce que les télétravailleurs se trouvent dans une situation distincte en raison notamment des conditions d'exercice de leurs fonctions de sorte que le refus de leur attribuer des titres restaurant ne repose sur aucune raison objective en rapport avec l'objet des titres restaurant.

Au contraire de ce qui est soutenu par l'employeur, les conditions d'utilisation des titres restaurant sont tout à fait compatibles avec l'exécution des fonctions en télétravail puisqu'elles ont pour principe directeur de permettre au salarié de se restaurer lorsque son temps de travail comprend un repas, et qu'à ce titre, les télétravailleurs se trouvent dans une situation équivalente à celle des salariés sur site.

Pour aller plus loin :

  • lire C. Moronval, Exclusion des télétravailleurs du bénéfice des titres-restaurant, Lexbase Social, mars 2021, n° 858 (N° Lexbase : N6776BYM).
  • sur l'indemnisation des télétravailleurs, v. l'infographie Frais de télétravail : quel remboursement par l'employeur ? (N° Lexbase : N6755BYT) ;
  • v. également ÉTUDE : Le télétravail, Le statut du salarié en télétravail, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E2037GAP).

 

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