La lettre juridique n°860 du 1 avril 2021 : Covid-19

[Brèves] Publication des modalités d’application des dispositifs de plans d’apurement et de remises partielles de cotisations et de contributions sociales

Réf. : Décret n° 2021-316, du 25 mars 2021, relatif aux dispositifs de plans d'apurement et de remises partielles des dettes de cotisations et contributions sociales constituées dans le cadre de la crise sanitaire (N° Lexbase : L8096L3A)

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[Brèves] Publication des modalités d’application des dispositifs de plans d’apurement et de remises partielles de cotisations et de contributions sociales. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/66293725-breves-publication-des-modalites-dapplication-des-dispositifs-de-plans-dapurement-et-de-remises-part
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par Laïla Bedja

le 31 Mars 2021

► Portant application de l’article 65 de la troisième loi de finances rectificatives pour 2020 (loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 N° Lexbase : L7971LXI, le décret n° 2021-316 du 25 mars 2021, publié au Journal officiel du 26 mars 2021, fixe les modalités d’application des dispositifs de plans d'apurement et de remises partielles de cotisations et de contributions sociales prévus à cet article.

Modalités des plans d’apurement

La durée et le montant des échéances des plans d’apurement proposés par les organismes de Sécurité sociale (URSSAF et MSA) sont déterminés en fonction du nombre d'échéances déclaratives et de paiement pour lesquelles le cotisant ne s'est pas acquitté de l'intégralité du paiement de ses cotisations et contributions sociales et de l'importance de la dette.

Cette durée est identique à celle des plans accordés à ce même redevable par l’administration fiscale, à condition que le cotisant :

  • est redevable d'au moins 1 200 euros auprès de l'administration fiscale d'une part, et auprès des organismes de sécurité sociale mentionnés au premier alinéa d'autre part, au titre des exigibilités dues à compter du mois de mars 2020 ;
  • n'est redevable auprès des organismes de sécurité sociale d'aucune cotisation, contribution, majoration ou pénalité au titre des exigibilités antérieures à mars 2020 ;
  • ne fait pas l'objet d'une procédure collective à la date de la conclusion du plan d'apurement.

En revanche, sont exclues des plans d’apurement :

  • les cotisations forfaitaires et provisoires dues dans le cas où le travailleur indépendant n’a pas souscrit à la déclaration de revenu d’activité ;
  • les cotisations calculées provisoirement lorsque l’employeur n’a pas transmis les données nécessaires à l’organisme de recouvrement pour le calcul de ses cotisations ;
  • les cotisations calculées provisoirement lorsque le travailleur non-salarié agricole a déclaré en retard (ou a omis de déclarer) l’ensemble des revenus professionnels servant au calcul de ses cotisations ;
  • les créances constituées à la suite d'une infraction pour travail dissimulé.

Pour les créances antérieures au 15 mars 2020 pour lesquelles un titre exécutoire a été émis, un plan distinct peut être conclu pour ces créances, sous réserve que la durée et le montant des échéances soient déterminés selon les modalités prévues par le présent décret et que ces créances bénéficient des mêmes conditions de remise des majorations de retard et pénalités.

Les plans d’apurement pourront également concerner les créances constituées au titre des cotisations et contributions sociales dues entre le 1er janvier 2021 et le dernier jour de la période d'emploi du mois suivant la fin de l'état d'urgence sanitaire, si le report de leur paiement a été autorisé par les organismes de recouvrement.

L’apurement de la dette pourra avoir une durée maximale de trois ans, portée à cinq ans pour les employeurs installés à Saint-Martin ou Saint-Barthélemy.

Plan d’apurement des grandes entreprises

Le X de l’article 65 de la troisième loi de finances pour 2020 avait prévu concernant les grandes entreprises (entreprises de plus de 5 000 salariés) que le bénéfice d’un plan d’apurement était conditionné à l’absence de versement des dividendes ou d’avoir procéder au rachat d’actions entre le 5 avril et le 31 décembre 2020.

Le décret précise que ne font pas obstacle à l’octroi d’un plan d’apurement :

  • les décisions de versement de dividendes, lorsque ces versements ont pour effet de soutenir financièrement une grande entreprise, ayant son siège social en France ;
  • le rachat par une société de ses propres actions qui satisfont à l'une des conditions suivantes :
    • ce rachat est réalisé en vue d'attribuer les actions ainsi rachetées aux salariés (attribution d'actions gratuites ou octroi d'option d’achat) ;
    • ce rachat intervient en vertu d’un engagement d’un plan d’épargne d’entreprise (PEE) ;
    • ce rachat est réalisé afin de permettre à la société qui les réalise d'exécuter un engagement juridique antérieur au 5 avril 2020 ;
    • ce rachat est réalisé en vue d'attribuer ou d'offrir les actions ainsi rachetées en paiement ou en échange d'actifs acquis dans le cadre d'une opération de croissance externe, de fusion, de scission ou d'apport.

En cas de contrôle, il incombe à la société d'établir la raison ayant motivé ce rachat d’actions.

Les remises partielles

Les employeurs, travailleurs indépendants et les travailleurs non-salariés du régime agricole ayant conclu les plans d’apurement mais qui ne sont pas en mesure de respecter la totalité des échéances peuvent bénéficier d’une remise partielle des cotisations et contributions sociales mentionnées au VII de l’article 65 lorsqu’ils satisfont les conditions cumulatives suivantes :

  • être à jour de ses obligations déclaratives sociales à la date de sa demande ;
  • avoir constaté une réduction de chiffre d'affaires d'au moins 50 % au cours de la période courant du 1er février 2020 au 31 mai 2020 ou sur la période courant du 15 mars 2020 au 15 mai 2020 par rapport à la même période l'année précédente ;
  • attester de difficultés économiques particulières mettant dans l'impossibilité de faire face aux échéances du plan d'apurement ;
  • attester avoir sollicité, pour le paiement des dettes dues le cas échéant à ses créanciers privés, un étalement de paiement, des facilités de financement supplémentaires ou des remises de dettes. La demande précise l'identité de ces créanciers, les dettes concernées, leur montant, leur date d'exigibilité et, le cas échéant, les conditions auxquelles les remises ou échelonnement sont subordonnées.

Un formulaire dématérialisé est mis à disposition des demandeurs sur le site de l’organisme de recouvrement des cotisations.

À savoir : la baisse du chiffre d’affaires est égale à la différence entre :

  • d’une part, le chiffre d'affaires cumulé réalisé au cours de la période courant du 1er février 2020 au 31 mai 2020 ou, au choix du demandeur, sur la période courant du 15 mars 2020 au 15 mai 2020 ;
  • et d’autre part, au choix du demandeur :
    • le chiffre d'affaires cumulé réalisé durant la même période de l'année précédente ;
    • ou, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur respectivement quatre ou deux mois selon le choix prévu au 1° ;
    • ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2019 et le 1er janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 31 janvier 2020, ramené sur respectivement quatre ou deux mois selon le choix prévu au 1° ;
    • ou, pour les personnes physiques ayant bénéficié d'un congé pour maladie, accident du travail ou maternité durant la période comprise entre le 1er février 2019 et le 31 mai 2019, ou pour les personnes morales dont le dirigeant a bénéficié d'un tel congé pendant cette période, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le 31 mai 2019 et le 31 janvier 2020, apprécié sur quatre ou deux mois, selon le choix prévu au 1°.

Pour les entreprises créées après le 1er janvier 2020 et avant le 10 mars 2020, la perte de chiffre d'affaires est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires réalisé entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 et le chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois.

Au regard de l’ensemble des informations fournies par le demandeur, l’organisme décide d’accorder la remise et son niveau dans un délai maximal de deux mois à compter de la demande. À défaut, la demande est réputée refusée.

Par ailleurs, l’organisme peut proposer, alternativement ou en parallèle de la remise, de modifier la durée ou les échéances du plan, dans les limites posées par le présent décret.

Lorsqu’elle est accordée, la remise partielle de la dette permet de moduler le plan d’apurement, soit sur sa durée, soit sur le montant des échéances.

La remise n'est définitivement acquise qu'au terme du plan et sous condition d'avoir acquitté la totalité des montants n'ayant pas fait l'objet d'une remise.

Niveau de la remise partielle. Le décret prévoit les montants maximaux de remise partielle.

Pour les employeurs

Baisse de chiffre d'affaires
(déterminée selon les modalités prévues au III de l'article 2 du présent décret)

Remise maximale
(en % des sommes restant dues au titre des cotisations et contributions sociales patronales des périodes d'activité courant du 1er février 2020 au 31 mai 2020)

≥ 50 % et < 60 %

20 %

≥ 60 % et < 70 %

30 %

≥ 70 % et < 80 %

40 %

≥ 80 %

50 %

 

Pour les travailleurs indépendants

Baisse de chiffre d'affaires
(déterminée selon les modalités prévues au III de l'article 2 du présent décret

Montant maximal de remise

≥ 50 % et < 60 %

300 €

≥ 60 % et < 70 %

500 €

≥ 70 % et < 80 %

700 €

≥ 80 %

900 €

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