Le Quotidien du 31 mars 2021 : Procédure civile

[Brèves] Procédure d’appel : quid du point de départ du délai de la signification des conclusions d’appelant en l’absence de constitution de l’intimé ? et en présence d'une constitution entre-temps ?

Réf. : Cass. civ. 2, 25 mars 2021, n° 19-20.636, P (N° Lexbase : A68144MC)

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 31 Mars 2021

 La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 25 mars 2021, vient rappeler que dans le cas où l’intimé n’a pas constitué avocat, l’article 911 du Code de procédure civile (CPC) impose à l’appelant de signifier à l’intimé ses conclusions qu’il a préalablement remises au greffe, au plus tard dans le mois suivant l’expiration du délai de trois mois énoncé par l’article 908 du CPC ; en conséquence, l’appelant dispose d’un délai de quatre mois à compter de la déclaration d’appel.

Faits et procédure. Dans cette affaire, une association a interjeté appel d'un jugement le 13 juillet 2018. Cette dernière a remis au greffe ses conclusions d’appelante le 12 octobre 2018. La partie intimée a constitué avocat en date du 13 novembre 2018. L'association lui a notifié ses conclusions le lendemain, soit le 14 novembre 2018. Faute de signification des conclusions d’appelant dans le délai de quatre mois à compter de la déclaration d’appel, sa caducité a été prononcée le 5 décembre 2018, par le conseiller de la mise en état (CME). L’appelante a déféré à la cour d’appel l’ordonnance prononcée par le conseiller de la mise en état.

Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l'arrêt du 22 mai 2019 rendu par la cour d’appel de Paris, d’avoir violé les articles 908 (N° Lexbase : L7239LET), 911 (N° Lexbase : L7242LEX) et 642 (N° Lexbase : L6803H74) du Code de procédure civile en prononçant la caducité de la déclaration d’appel. L’intéressée fait valoir que l’appelant dispose d’un délai d’un mois supplémentaire pour signifier ses conclusions à l’intimé qui n’a pas constitué avocat, et que ce délai commence à courir à compter de l’expiration du délai de trois mois prévu pour la remise des conclusions d’appelante. Elle énonce également que dans le cas où entre-temps l’intimé a constitué avocat, elle dispose du même délai pour lui notifier ses conclusions.

En l’espèce, la cour d’appel a constaté que l’appelante avait déposé ses conclusions le 13 juillet 2018 et qu’elle avait par la suite, le 14 novembre notifié ses dernières à l’intimé qui avait constitué avocat. Les juges d’appel ont énoncé que l’appelante avait jusqu’au 13 novembre 2018 pour notifier ses conclusions à l’intimé ou à son avocat en présence d’une constitution. En conséquence, faute d’avoir effectué ces diligences avant l’expiration du délai, la cour d’appel a déclaré la caducité de sa déclaration d’appel.

Réponse de la Cour. La Cour de cassation a introduit sa réponse en rappelant les règles portant sur la computation des délais découlant des dispositions des articles 640 (N° Lexbase : L6801H7Z) 641 (N° Lexbase : L6802H73) du Code de procédure civile, notamment que lorsqu’un acte doit être accompli avant l’expiration d’un délai exprimé en mois, ce dernier a pour origine la date de l’acte et pour terme le jour qui porte le même quantième. Les Hauts magistrats valident le raisonnement de la cour d’appel, en énonçant la solution précitée.

Solution. Le pourvoi est rejeté par la Cour suprême.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'appel, Les délais de procédure devant la cour d'appel, in Procédure civile, (dir. E. Vergès), Lexbase (N° Lexbase : E5674EYS).

 

 

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