Le Quotidien du 31 mars 2021 : Contrats et obligations

[Brèves] Promesse de porte-fort : point de départ de la prescription de l’action introduite à l’encontre du porte-fort par le bénéficiaire

Réf. : Cass. civ. 1, 10 mars 2021, n° 19-20.864, F-D (N° Lexbase : A01804LA)

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

le 24 Mars 2021

► Le point de départ de la prescription de l’action du bénéficiaire d’une promesse de porte-fort à l’encontre de celui qui s’est porté fort de la ratification par la société qu’il dirige commence à courir à compter du jour où le bénéficiaire a eu connaissance de l’absence de ratification par le tiers de l’engagement.

Faits et procédure. En l’espèce, après avoir été embauché en qualité de salarié, une personne avait ultérieurement reçu, en 2008, un courriel du gérant dans lequel celui-ci s’engageait à lui verser des « mensualités trimestrielles » au titre de l’apport de sa clientèle ainsi qu’un complément de rémunération. L’engagement ainsi pris par le gérant avait été qualifié de promesse de porte-fort (C. civ., art. 1204 N° Lexbase : L0917KZY). Seule une exécution partielle de ces engagements avait eu lieu en 2009, qui prenait la forme de distribution de dividendes, le bénéficiaire (le salarié) mit en cause la responsabilité du porte-fort. La question se concentrait non pas sur les conséquences du non-respect de la promesse de porte-fort mais sur la prescription de l’action du bénéficiaire à l’encontre du porte-fort, et plus précisément sur le point de départ de celle-ci. La cour d’appel (CA Basse-Terre, 8 juillet 2019, n° 18/00762 N° Lexbase : A6807ZIX) déclara l’action prescrite, considérant que le point de départ de la prescription était fixé au jour de la première assemblée générale n’ayant pas procédé à la distribution de dividendes. Pour l’essentiel, le pourvoi considérait que la seule inexécution ne faisait pas courir la prescription.

Solution. Après avoir rappelé la règle fixée par l’article 2224 du Code civil (N° Lexbase : L7184IAC), selon lequel « les actions personnelles ou réelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer », la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir considéré que la date à laquelle le bénéficiaire avait eu connaissance du non-respect par le tiers de ses engagements était celle de l’assemblée générale au cours de laquelle aucune distribution de dividendes n’avait été votée. La Cour de cassation approuve également la cour d’appel d’avoir retenu qu’il n’y avait pas eu « de réitération de la promesse de porte port » avant que le délai de prescription ne soit écoulé, de sorte que l’action était prescrite.

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