Réf. : Cass. com., 17 mars 2021, n° 19-18.901, F-D (N° Lexbase : A89084LI)
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par Vincent Téchené
le 24 Mars 2021
► La clause de garantie de passif stipulant que le cédant garantit les cessionnaires des conséquences de toute diminution de l'actif pouvant résulter de l'absence ou de l'insuffisance de provision pour dépréciation d'actif ou survenance de passif non inscrit au bilan de la société, aucune demande ne peut être formée à ce titre par la société dont les parts ont été cédées, laquelle n'est pas bénéficiaire de la garantie dès lors qu’aucune stipulation pour autrui n'a été conclue en sa faveur.
Faits et procédure. L’associé d’une société a cédé l'intégralité des parts qu'il détenait dans le capital de cette dernière dont il était l'associé unique. L'acte de cession comportait une clause de garantie de passif. Par un jugement du 17 décembre 2007, le bail commercial conclu entre la société et le cédant a été résilié, la société étant condamnée à payer une certaine somme au titre des loyers impayés. La société a été expulsée le 17 mai 2010. Invoquant une destruction d'actif, par la rupture de ce bail, les cessionnaires et la société ont assigné le cédant en paiement d'une certaine somme en exécution de la garantie de passif. La société a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel l’ayant déboutée de sa demande (CA Dijon, 11 avril 2019, n° 17/00793 N° Lexbase : A9710Y87).
Pourvoi. Elle soutenait notamment que la garantie de passif avait été contractée par les cessionnaires pour son compte par l'effet d'une stipulation pour autrui. Ainsi, en énonçant qu'il « résulte de l'acte de cession que les cessionnaires sont MM. [X] et [Y] », pour en déduire que « la société […] ne peut former aucune demande au titre d'une garantie dont elle ne bénéficie pas », sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si les cessionnaires n'avaient pas stipulé pour son compte, la cour d'appel n'aurait pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6565H7B).
Décision. Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Observations. La Cour de cassation a déjà jugé que le bénéficiaire d'une garantie d'actif et de passif est, en principe, le cessionnaire des droits sociaux et, si la convention de cession peut faire de la société dont les titres sont cédés le bénéficiaire de la garantie, de façon exclusive ou encore en parallèle avec le cessionnaire, il faut que le pacte de cession renferme une stipulation claire en sa faveur (Cass. com., 8 mars 2017, n° 15-19.174, F-D N° Lexbase : A4467T3T). Toutefois, il a été jugé qu’en présence d'une clause de garantie ne comportant pas l'indication du bénéficiaire, la garantie est réputée stipulée sans équivoque au profit de la société dès lors qu'elle porte sur les dettes sociales (Cass. com., 19 décembre 1989, n° 88-15.335 N° Lexbase : A1933AGP).
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les effets de la cession de droits sociaux, La qualité de la partie qui met en œuvre une garantie de passif, in Droit des sociétés, Lexbase (N° Lexbase : E0637EU7). |
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