Le Quotidien du 31 mars 2021 : Fiscalité internationale

[Brèves] Régime fiscal applicable à certains clubs de football professionnels espagnols : la Commission européenne remporte le match !

Réf. : CJUE, 4 mars 2021, aff. C-362/19 P, Commission européenne c/ Fútbol Club Barcelona (N° Lexbase : A66334II)

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par Marie-Claire Sgarra

le 29 Mars 2021

La CJUE a annulé l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne par lequel la décision de la Commission qualifiant d’aide d’État le régime fiscal de quatre clubs de football professionnel espagnols avait été annulée.

Rappel des faits :

⇒ une loi espagnole adoptée en 1990 obligeait tous les clubs sportifs professionnels espagnols à se transformer en sociétés anonymes sportives, à l’exception des clubs sportifs professionnels ayant réalisé un résultat positif lors des exercices précédant l’adoption de cette loi,

⇒ quatre clubs de football professionnel qui entraient dans le champ de cette exception avaient choisi de continuer à opérer sous la forme de personnes morales sans but lucratif et bénéficiaient, à ce titre, d’un taux spécifique d’imposition de leurs revenus.

📌 Intervention de la Commission européenne. Le 4 juillet 2016, la Commission européenne avait estimé que ces quatre clubs avaient bénéficié, sans aucune justification objective, d'un taux d'imposition sur les bénéfices inférieur de 5 % à celui des sociétés à responsabilité limitée.

📌 Jugement du Tribunal de l’UE. Saisi d’un recours à l’encontre de la décision litigieuse, le Tribunal de l’Union européenne a, par arrêt du 26 février 2019 annulé cette décision au motif que la Commission n’avait pas établi l’existence d’un avantage économique conféré aux bénéficiaires de la mesure en cause (Trib. UE, 26 février 2019, aff. T-865/16, Fútbol Club Barcelona c/ Commission européenne N° Lexbase : A9874YYD).

📌 Solution de la CJUE. La Cour a pris le contrepied de la décision du Tribunal de l’UE et validé la décision de la Commission européenne.

✔ La Cour constate, en premier lieu, que le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu’il a considéré que la décision litigieuse devait s’analyser comme une décision relative à la fois à un régime d’aides et à des aides individuelles, dès lors que la Commission se serait également prononcée, dans sa décision, sur les aides individuellement octroyées aux quatre clubs bénéficiaires, nommément désignés.

👉 La Cour observe que la mesure litigieuse concerne un tel régime d’aides, dès lors que les dispositions fiscales spécifiques applicables aux entités sans but lucratif, en particulier le taux réduit d’imposition, sont susceptibles de bénéficier, du fait de cette seule mesure, à chacun des clubs de football éligibles, définis d’une manière générale et abstraite, pour une période et un montant indéterminés, et cela sans qu’il soit besoin de mesures d’application supplémentaires et sans que ces dispositions soient liées à la réalisation d’un projet spécifique. Partant, le seul fait que, en l’occurrence, des aides ont été accordées individuellement aux clubs sur la base du régime d’aides en cause ne saurait avoir d’incidence sur l’examen à effectuer par la Commission aux fins de déterminer l’existence d’un avantage. Dans ces conditions, c’est donc à tort que le Tribunal a jugé pertinente une telle circonstance.

✔ En second lieu, l’impossibilité de déterminer, au moment de l’adoption d’un régime d’aides, le montant exact, par exercice fiscal, de l’avantage effectivement procuré à chacun de ses bénéficiaires, ne saurait empêcher la Commission de constater que ce régime était susceptible, dès ce stade, de procurer un avantage à ces derniers et ne saurait, corrélativement, dispenser l’État membre concerné de satisfaire à son obligation essentielle de notification d’un tel régime.

👉 Le régime d’aides en cause était, dès le moment de son adoption, susceptible de favoriser les clubs opérant en tant qu’entités sans but lucratif par rapport aux clubs opérant en tant que sociétés anonymes sportives, leur procurant ainsi un avantage susceptible de relever de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Il s’ensuit que, pour démontrer à suffisance de droit que le régime d’aides en cause procure à ses bénéficiaires un avantage relevant de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, la Commission n’était pas tenue d’examiner, dans la décision litigieuse, l’incidence de la déduction pour réinvestissement de bénéfices exceptionnels ni celle des possibilités de report sous forme de crédit d’impôt et, en particulier, si cette déduction ou ces possibilités neutraliseraient l’avantage résultant du taux réduit d’imposition. Partant, il y a lieu de constater que, en jugeant que la Commission était tenue de procéder à un tel examen, au besoin, en sollicitant des éléments d’informations pertinents, le Tribunal a commis une erreur de droit. En conséquence, la Cour annule l’arrêt attaqué sur ce point.

 

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