Réf. : CE 10° ch., 25 novembre 2020, n° 442411, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A940637I)
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N5537BYQ
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par Yann Le Foll
le 03 Décembre 2020
► Le délai de recours contre l'élection du maire et des adjoints organisée à la suite du premier tour des élections municipales du 15 mars 2020 expire au terme du délai de droit commun de cinq jours courant à partir de vingt-quatre heures après l'élection (CE 10° ch., 25 novembre 2020, n° 442411, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A940637I).
Grief. La requérante a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'élection du maire et des adjoints de la commune de Rouy-le-Grand (Oise) qui s'est déroulée le 28 mai 2020. Par une ordonnance n° 20001783 du 21 juillet 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa protestation.
Décision. La protestation formée contre l'élection qui s'est déroulée le 28 mai 2020, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens que le 4 juin 2020, alors que le délai fixé par les dispositions de l'article D. 2122-2 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L1336AL3) (qui « court à partir de vingt-quatre heures après l'élection ») expirait le 3 juin à 18 heures.
Si la requérante fait valoir que le conseil municipal s'est réuni à huis-clos et soutient qu'il n'a pas été procédé à l'affichage des nominations avant le début du mois de juin, elle n'apporte pas, en tout état de cause, à l'appui de cette dernière affirmation, d'éléments suffisamment probants. Par ailleurs, sa protestation ayant été postée le 2 juin, cet envoi n'a pas été effectué, compte tenu du délai normal d'acheminement du courrier, en temps utile pour parvenir au greffe du tribunal administratif avant l'expiration du délai imparti.
L’intéressée n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa protestation comme tardive et, par suite, irrecevable.
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