Réf. : CA Grenoble, 23 novembre 2020, n° 20/02544 (N° Lexbase : A355437R)
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par Marie Le Guerroué
le 03 Décembre 2020
► La plainte déposée entre les mains du procureur de la République est insuffisante pour justifier la suspension provisoire d’un avocat par le conseil de l’Ordre en application de l’article 24 de la loi du 31 décembre 1971(N° Lexbase : L6343AGZ).
Procédure. Un mandataire judiciaire avait porté plainte entre les mains du procureur de la République du tribunal judiciaire de Privas contre un avocat du chef d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance au préjudice d'une Selas d'avocat. Le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de la Drôme avait décidé de suspendre provisoirement l’avocat concerné pour une durée de quatre mois, la mesure étant limitée à sa seule fonction d'avocat. Ce dernier a relevé appel.
Réponse de la cour. La cour rappelle que la loi du 31 décembre 1971 dispose en son article 24 que « Lorsque l'urgence ou la protection du public l'exigent, le conseil de l'Ordre peut, à la demande du procureur général ou du Bâtonnier, suspendre provisoirement de ses fonctions l'avocat qui en relève lorsque ce dernier fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire. Cette mesure ne peut excéder une durée de quatre mois ». Il résulte de ces dispositions que la suspension provisoire des fonctions d'avocat ne peut être décidée par le conseil de l'Ordre qu'en cas de poursuite pénale ou disciplinaire. Or, au jour où la cour statue, l’avocat est uniquement visé par une plainte, qui ne constitue pas un acte de poursuite. La décision par laquelle le procureur général près la cour d'appel de Nîmes a ordonné le transfert de la plainte au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nîmes ne constitue pas davantage un acte de poursuite.
Quant à l'enquête déontologique ouverte par le Bâtonnier, elle ne peut être assimilée à une poursuite disciplinaire, dès lors qu'aux termes de l'article 187 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), ce n'est qu'au vu des éléments recueillis au cours de l'enquête déontologique que le Bâtonnier décide s'il y a lieu d'exercer l'action disciplinaire.
Infirmation. La cour considère par conséquent que les conditions d'une mesure de suspension provisoire à l'encontre de l’avocat n'étaient, au regard de ces éléments, pas réunies lorsque le conseil de l'Ordre a statué et qu'elles ne le sont toujours pas au jour où elle statue. La décision déférée est infirmée.
Pour aller plus loin : V. ETUDE : Le régime disciplinaire de la profession d'avocat, in La profession d’avocat, Lexbase (N° Lexbase : E36163RD). |
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