Le Quotidien du 3 décembre 2020 : Voies d'exécution

[Brèves] Absence de dérogation au principe général de l'ouverture de l'appel à l’encontre d’un jugement d’adjudication statuant sur une contestation

Réf. : Cass. civ. 2, 19 novembre 2020, n° 19-18.800, n° 19-18.801, F-P+B+I (N° Lexbase : A945634Y)

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[Brèves] Absence de dérogation au principe général de l'ouverture de l'appel à l’encontre d’un jugement d’adjudication statuant sur une contestation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/61684812-breves-absence-de-derogation-au-principe-general-de-louverture-de-lappel-a-lencontre-dun-jugement-da
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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 02 Décembre 2020

► De nombreuses règles régissant la procédure de saisie immobilière et, par renvoi de textes, sont également applicables à la procédure de vente judiciaire d’immeubles après partage ; cependant les dispositions des articles 1377 (N° Lexbase : L1631IUX) et 1271 (N° Lexbase : L2150H4E) à 1281 (N° Lexbase : L2177H4E) du Code de procédure civile, ne rendent pas applicables celles de l’article R. 322-60 du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L2479ITY) ; la Cour de cassation relève qu’il ne peut être déduit que les acteurs de la réforme du droit des successions ont entendu déroger au principe général de l’ouverture de l’appel, du fait qu’aucun motif portant sur la nature propre de la procédure de licitation ne permet de justifier de l’absence d’ouverture d’une voie de recours dans le cas où le jugement d’adjudication a statué sur une contestation ; ce dernier est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours à compter de sa notification.

Faits et procédure. Dans cette affaire, un partage judiciaire d’une indivision portant sur plusieurs biens immobiliers et la licitation de ces derniers en deux lots ont été ordonnés par jugement, à la demande du comptable public de Seine-et-Marne. Les deux lots ont été adjugés lors de l’audience d’adjudication du 18 janvier 2018. Une déclaration de surenchère a été formée pour chacune de ces ventes. Deux jugements rendus en dernier ressort, le 5 avril 2018, ont rejeté les contestations formées par la débitrice, notamment, sa demande d’annulation rétroactive de la procédure de surenchère, et chacun des lots a été adjugé à une SCI. Les débiteurs ont interjeté appel à l’encontre de ces deux décisions, et la cour d’appel a déclaré irrecevables leurs appels.

Ils ont donc formé deux pourvois en cassation, qui ont été joints en raison de leur connexité.

Sur la recevabilité des pourvois. Le comptable public, partie défenderesse, a fait valoir que les demandeurs étaient dépourvus d’intérêt à former un pourvoi, du fait que leur conseil avait accepté le projet de distribution, à la suite des ventes d’adjudication, et également qu’il a sollicité des sommes pour l’un de ses clients.

Réponse de la Cour sur la recevabilité. Les Hauts magistrats déclarent les pourvois recevables, relevant que les demandeurs ont un intérêt à former un pourvoi, du fait de leur contestation tendant à l’anéantissement rétroactif de la procédure de surenchère, de laquelle découlerait l’anéantissement de la répartition du produit de la vente.

Le pourvoi. Les demandeurs au pourvoi font grief aux arrêts rendus le 4 avril 2019, par la cour d'appel de Paris, ayant déclaré irrecevables leurs appels. Ils énoncent la violation de l’article R. 322-60 du Code des procédures civiles d’exécution, et l’absence de disposition spéciale les privant du bénéfice du principe du double degré de juridiction.

Réponse de la Cour. Après avoir énoncé la solution précitée, aux visas des articles 543 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6694H73) et R. 322-60 du Code des procédures civiles d’exécution, les Hauts magistrats relèvent la violation de ces textes par la cour d’appel. En l’espèce, l’arrêt avait retenu que le second texte précité, n’était pas applicable en matière de licitation.

Solution. La Cour suprême casse et annule en toutes leurs dispositions les arrêts d’appel.

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