Réf. : Cass. com., 18 novembre 2020, n° 18-14.242 (N° Lexbase : A502737C)
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par Marie-Claire Sgarra
le 01 Décembre 2020
► Le fait générateur des droits de mutation à titre gratuit est constitué par le transfert de propriété, qui, s’agissant de biens placés dans un trust, s’opère par l’effet de la distribution de l’actif du trust au bénéficiaire final, au jour de sa clôture, laquelle peut être postérieure au décès du constituant.
Les faits. Une résidente américaine, a constitué un trust révocable dans lequel elle a placé des avoirs financiers, remis à un « trustee » aux fins de gestion. Cet acte prévoyait qu’à son décès, seuls les revenus du trust reviendraient à ses trois enfants et qu’au décès de sa fille, les biens placés dans le trust devraient être répartis entre les enfants de cette dernière, à condition qu’ils aient atteint l’âge de 35 ans. Elle est décédée aux États-Unis sans avoir révoqué le trust. Sa fille est ensuite décédée en France laissant pour lui succéder ses trois enfants, tous âgés de plus de 35 ans.
Par une réclamation du 2 janvier 2012, un des enfants, estimant non imposables les avoirs placés dans le trust dès lors que leur mère n’en avait détenu que l’usufruit, la nue-propriété appartenant à ses héritiers dès le décès de leur grand-mère, a demandé à l’administration fiscale le remboursement des droits de succession afférents à ces avoirs. Cette réclamation a été rejetée.
Principe. Sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B (N° Lexbase : L6146LU8) et ceux reçus par l’héritier, le donataire ou le légataire qui a son domicile fiscal en France au sens de cet article (CGI, art. 750 ter N° Lexbase : L9528IQX).
Solution. La cour d’appel a jugé que les droits de succession portant sur les actifs placés dans le trust avaient été indûment payés. À tort selon la Cour de cassation qui relève que l’acte de trust prévoyait une clôture du trust au décès de la mère des trois enfants, et non à celui de sa constituante (ici la grand-mère, résidente américaine), qui l’a seulement rendu irrévocable.
(cf. le BOFiP annoté N° Lexbase : X8211ALP).
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