Le Quotidien du 3 décembre 2020 : Covid-19

[Brèves] Suspension de la décision du directeur de l’ARS de refus d’exploitation d’un second scanner nécessaire pour la gestion sanitaire de l’épidémie de Covid-19

Réf. : TA de Toulouse, référé, 30 novembre 2020, n° 2005692 (N° Lexbase : A411138R)

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[Brèves] Suspension de la décision du directeur de l’ARS de refus d’exploitation d’un second scanner nécessaire pour la gestion sanitaire de l’épidémie de Covid-19. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/61695709-breves-suspension-de-la-decision-du-directeur-de-lars-de-refus-dexploitation-dun-second-scanner-nece
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par Laïla Bedja

le 02 Décembre 2020

► La motivation du refus de l’Agence régionale de santé (ARS) d’autoriser l’exploitation d’un second scanner dans le cadre de l’épidémie de Covid-19 et dans le contexte d’une recrudescence de l’épidemie dite « deuxième vague », succincte en fait et absente en droit, ne répond pas aux exigences du 7° de l’article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l’administration (N° Lexbase : L1815KNK), aux termes duquel une décision qui refuse une autorisation doit être motivée ; si l’ARS a fait valoir à l’audience que le GIE ne serait pas au nombre des « établissements de santé », que les autorisations dérogatoires sont limitées aux activités de soins et non aux équipements matériels lourds et que l’autorisation accordée en mars 2020 procédait d’une « erreur », ces circonstances, qui n’ont pas été établies, ne dispensaient pas l’ARS de l’obligation d’informer le GIE des motifs réels de son refus.

Les faits et procédure. Dans le contexte actuel de pandémie, le GIE requérant a été autorisé, par une décision du 26 mars 2020 du directeur de l’ARS, à exploiter, pour une durée de quatre mois, à titre dérogatoire son second scanner, initialement transféré sur le site de la clinique de Quint-Fonsegrive, à nouveau dans les locaux du site de la Maison médicale du Parc. Cette autorisation a permis d’accueillir de façon séparée les patients atteints de Covid-19 ou susceptibles de l’être, des autres patients, de lutter contre le risque de propagation du virus et de préserver l’accès aux soins et les possibilités de diagnostic des patients atteints d’autres pathologies.

Compte tenu de la situation sanitaire, le GIE a sollicité, le 1er octobre 2020, une nouvelle autorisation alors que l’état d’urgence sanitaire a été à nouveau déclaré par décret du 14 octobre 2020. Cette autorisation lui a été refusée par décision du 21 octobre 2020, décision attaquée par ce recours.

Annulation de la décision par le tribunal administratif. Énonçant la solution précitée, le tribunal administratif de Toulouse annule la décision attaquée et ordonne à l’ARS de réexaminer la demande du GIE dans un délai de huit jours. Le tribunal accède à la demande en référé ; il a considéré que la condition de l’urgence était satisfaite, dès lors que l’autorisation dérogatoire et temporaire d’exploitation du scanner avait été sollicitée en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré à compter du 17 octobre 2020. En effet, dans ces circonstances – qui permettent de présumer la condition d’urgence satisfaite – un établissement de santé peut être habilité par le directeur de l’ARS à exercer une activité de soins autre que celle au titre de laquelle il a été autorisé. La baisse des indicateurs épidémiologiques à Toulouse, compte tenu de la rapidité avec laquelle ces indicateurs sont susceptibles d’évoluer, ou la question de savoir si le GIE peut être regardé comme un établissement de santé, qui relève du fond de l’affaire, ne sauraient faire échec à la présomption d’urgence.

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