Le Quotidien du 3 décembre 2020 : Procédure pénale

[Brèves] Secret des sources et preuve : les impératifs de loyauté et d’égalité ne s’appliquent pas aux journalistes

Réf. : Cass. crim., 1er décembre 2020, n° 20-82.078, FS-P+B+I (N° Lexbase : A411038Q)

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par Adélaïde Léon

le 16 Décembre 2020

► Le versement au dossier d’éléments de preuve remis par des journalistes à des enquêteurs ne saurait être déclaré irrégulier au seul motif que les conditions de leur recueil sont restées incertaines.

Rappel des faits. À la suite de la diffusio, sur les réseaux sociaux d’images montrant, lors d’un rassemblement, un homme recevant des coups de la part d’un individu porteur d’un casque CRS, une information a été ouverte. L’auteur présumé des coups a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire avec, notamment, l’interdiction d’entrer en relation avec les autres mis en examen parmi lesquels un gendarme réserviste également présent lors des faits.

Par la suite, le site Médiapart a publié un article révélant l’existence d’une rencontre entre les deux hommes, en violation des obligations de leur contrôle judiciaire, auquel étaient joints des extraits sonores de conversations entre les deux mis en examen.

Les journalistes ont accepté de remettre aux enquêteurs les originaux des fichiers audios à l’origine de l’article. Faisant valoir le droit à la protection de leurs sources, ils ont en revanche refusé de révéler les conditions d’obtention des enregistrements.

L’auteur présumé des violences a saisi la chambre de l’instruction d’une requête en nullité visant, notamment, le procès-verbal de versement de ces enregistrements à la procédure.

En cause d’appel. La chambre de l’instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité des enregistrements sonores. Selon les juges, les fichiers avaient été régulièrement remis aux enquêteurs et l’argument de la défense relatif à l’impossibilité de connaître l’origine des enregistrements relevait de la question du contrôle de la valeur probante de ladite pièce et non pas de la régularité de la procédure. L’impossibilité de déterminer si une personne publique était intervenue dans la réalisation des enregistrements n’affectait donc pas la régularité de la procédure.

L’intéressé a formé un pourvoi contre cette décision.

Moyens du pourvoi. L’auteur du pourvoi faisait grief à la cour d’appel d’avoir rejeté le moyen tiré de la nullité des enregistrements. Il estimait que la légalité de l’enregistrement sonore ainsi que sa conformité au principe de loyauté ne pouvaient être appréciées en l’absence de connaissance de son auteur et du moyen de captation. Il était dès lors impossible de déterminer si une personne publique avait participé à sa réalisation ; circonstance susceptible de modifier « radicalement » les règles applicables.

Décision de la Cour. La Cour rejette le pourvoi et déclare l’arrêt d’appel régulier en la forme.

La Chambre criminelle rappelle que l’obligation de légalité et de loyauté dans le recueil des preuves ne pèse que sur les autorités publiques.

Qu’en est-il lorsque l’origine et les conditions de la réalisation d’une preuve sont inconnues ?

La Chambre criminelle précise que la seule circonstance que les enregistrements ont été remis aux enquêteurs par des journalistes ne suffit pas, à elle seule, à écarter l’intervention d’une autorité publique, sur qui seule pèse une obligation. Des investigations doivent donc, comme cela a été le cas en l’espèce, être menées afin de déterminer l’origine de l’élément de preuve.

En tout état de cause, la Cour de cassation précise que le versement au dossier d’éléments de preuve ne saurait être déclaré irrégulier au seul motif que les conditions de leur recueil sont restées incertaines.

Pour aller plus loin : E. Vergès, ÉTUDE : La preuve pénale, La Loyauté de la preuve, in Procédure pénale (dir. J.-B. Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E4969ZT9).

 

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