Réf. : Cass. civ. 1, 25 novembre 2020, n° 19-18.786, FS-P+I (N° Lexbase : A551637G)
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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)
le 02 Décembre 2020
► La SNCF ne peut être considérée comme ayant porté atteinte à la dignité d’une personne handicapée n’ayant pu accéder aux toilettes, dès lors que le transporteur respecte ses obligations légales quant à la mise aux normes progressives des voitures.
Faits et procédure. Les faits remontent à l’année 2016, année au cours de laquelle une personne, atteinte d’un handicap l’obligeant à se déplacer en fauteuil roulant, avait été contrainte de voyager dans l’allée centrale du train et avait été dans l’impossibilité d’accéder aux toilettes ainsi qu’au bar. Demandant à la SNCF réparation de son préjudice, le voyageur avait vu sa demande accueillie par la cour d’appel (Toulouse, 27 juin 2019, n° 18/03838 N° Lexbase : A8247ZGK). Les juges du fond avaient considéré que la SNCF n’avait pas manqué ses obligations légales en matière d’accessibilité aux personnes en situation de handicap de ses équipements de transport, considérant que les articles 22 à 24 du Règlement n° 1371/2007 du 23 octobre 2007 (N° Lexbase : L4837H3K), imposant une obligation d’assistance dans les gares et à bord des trains, étaient inopposables au transporteur. En revanche, les juges du fond avaient retenu que ce dernier était tenu, à l’égard des voyageurs, d’une « obligation générale de soins et doit leur assurer un transport dans des conditions normales d’hygiène, de sécurité et de confort ». Ils en avaient déduit que l’inconfort résultant de l’impossibilité pour le voyageur d’accéder aux toilettes constituait une atteinte à la dignité.
Moyens. Le pourvoi incident, formé par le voyageur, contestait l’éviction de l’application des articles 22 à 24 du Règlement, considérant que la dérogation prévue par l’article L. 2151-2 du Code des transports (N° Lexbase : L7756INL), permettant de déroger temporairement à leur application, n’avait plus lieu d’être. Le pourvoi principal, formé par la SNCF, contestait, quant à lui l’existence d’une atteinte à la dignité du voyageur. Pour cela, elle considérait que « si le contrat oblige non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi, le juge ne peut rattacher une obligation à un contrat à titre accessoire, qu’à la condition que cette obligation n’ait pas été déjà édictée par l’usage ou le législateur ». Or, le législateur ayant défini les obligations incombant aux transporteurs ferroviaires, obligations impliquant un calendrier quant à l’accessibilité des transports, le transporteur, qui les respectaient, ne pouvait être condamné.
Solution. La Cour de cassation procède à une cassation de l’arrêt d’appel. Cette cassation intervient d’abord au visa des articles 2 paragraphes 4 et 5, et 22 à 24 du Règlement du 23 octobre 2007 ainsi que des articles L. 2151-2 et L. 1112-2-1 (N° Lexbase : L2402KG3) à L. 1112-3 du Code des transports. Elle considère que les articles 22 à 24 du Règlement étaient applicables. La première chambre civile considère, ensuite, au visa de l’ancien article 1135 du Code civil (N° Lexbase : L0856KZQ) ainsi que des dispositions du Code des transports (v. supra) que la SNCF respectait « ses obligations légales quant à la mise aux normes progressive des voitures destinées à assurer l’accessibilité des couloirs et des toilettes dans les trains aux personnes handicapées ou à mobilité réduite », en conséquence, elle casse l’arrêt d’appel qui avait retenu une atteinte à la dignité du voyageur. Ainsi, la Cour de cassation exclut l’atteinte à la dignité lorsque le transporteur se conforme à ses obligations légales en matière de mise en conformité du matériel aux normes permettant d’assurer aux personnes handicapées ou à mobilité réduite l’accès.
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