Réf. : Cass. soc., 8 juillet 2020, n° 19-10.987, FS-P+B+I (N° Lexbase : A71543QZ)
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par Charlotte Moronval
le 16 Juillet 2020
► Si, dans sa rédaction alors applicable, l’article R. 2323-1-1 du Code du travail (N° Lexbase : L1466K98) prévoit que le comité d’entreprise dispose d’un délai de deux mois en cas d’intervention d’un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d’une consultation annuelle obligatoire, un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut fixer un autre délai, le prolonger, ou modifier son point de départ.
Dans les faits. Le comité d’entreprise d’une société a, lors de l’une de ses séances, désigné un expert-comptable pour l'assister dans le cadre des consultations annuelles obligatoires notamment sur la situation économique et financière et la politique sociale de l'entreprise.
La procédure. Invoquant le dépassement par l'expert des délais impartis pour l'exercice de sa mission, la société a saisi le président du tribunal de grande instance pour voir dire que les honoraires réclamés par l'expert n'étaient pas dûs. La cour d’appel (CA Bordeaux, 8 janvier 2019, n° 18/02740 N° Lexbase : A6745YSM) condamne la société au paiement des honoraires réclamés par l’expert. Elle forme donc un pourvoi devant la Cour de cassation.
La solution. Enonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Possibilité de prolongation des délais par accord implicite entre l’employeur et les élus. En l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'à la suite d'échanges avec le comité d'entreprise et le cabinet d'expertise, l'employeur a abondé la base de données économiques et sociales le 23 janvier 2017, provoqué une réunion extraordinaire du comité d'entreprise le 16 février 2017 pour discuter du périmètre et du coût de l'expertise puis fixé, conjointement avec le secrétaire du comité d'entreprise, au 27 avril 2017 la date de restitution des travaux d'expertise et de remise des avis du comité d'entreprise. La cour d'appel a ainsi pu déduire de ses constatations que les délais de consultation du comité d'entreprise, et par conséquent de l'expertise, avaient d'un commun accord été prolongés jusqu'au 27 avril 2017 de sorte que le rapport d'expertise remis avant cette date n'avait pas été déposé hors délai.
Pour en savoir plus, v. Les délais de consultation du comité d'entreprise sur les orientations stratégiques de l'entreprise, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E3303E44). |
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