La lettre juridique n°832 du 16 juillet 2020 : Droit pénal général

[Doctrine] Vingt ans après… Un bilan de confirmation pour la loi du 10 juillet 2000 relative aux délits non intentionnels

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par Yves Mayaud, Professeur émérite de l’Université Panthéon-Assas Paris II

le 15 Juillet 2020

 


Mots-clés : causalité • dommage indirect • faute • faute génératrice du dommage • obligation de sécurité • obligation de prudence • responsabilité pénale des élus locaux

L’anniversaire de la loi du 10 juillet 2000 et l’impact de la récente crise sanitaire sont l’occasion de revenir sur la responsabilité pénale en rapport avec les délits non intentionnels. Une loi dont les applications confirment sa légitimité, qu’il s’agisse des différences de régime fondées sur la causalité, de la hiérarchie des fautes, ou encore des subtiles distinctions relatives aux obligations de prudence ou de sécurité : tout ce qui s’inscrit dans l’articulation de la réforme a finalement trouvé sa place, témoignant d’un gain non négligeable de justice, compte tenu de la diversité des situations propres à la matière.


 

Un anniversaire est toujours un événement sensible, et celui de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels (N° Lexbase : L0901AI9) contient sa part d’émotion. La gestation fut difficile, particulièrement s’agissant de la responsabilité pénale des élus locaux, dénoncée comme trop éloignée des réalités municipales, avec ce qu’elle entraînait de désaffection de candidatures pour en assurer les risques. Une première réforme de l’article 121-3 du Code pénal (N° Lexbase : L2053AMY) était intervenue quatre ans plus tôt, par la loi n° 96-393 du 13 mai 1996 relative à la responsabilité pénale pour des faits d'imprudence ou de négligence (N° Lexbase : L3097AIK). Cette dernière se révéla très vite insuffisante, faute d’une vraie portée normative, le législateur ayant seulement invité le juge à plus de motivation, fondée sur les « diligences normales ». Les magistrats ayant quelque peu résisté au modèle proposé, les parlementaires ont alors privilégié une voie plus radicale, celle de modifications en profondeur, objet de la loi du 10 juillet 2000, aujourd’hui parvenue à majorité, et dont il n’est pas inutile, « vingt ans après », de dresser le bilan de ses applications.

La démarche s’impose d’autant plus que la crise sanitaire que nous traversons, liée au covid-19, vient d’être à l’origine d’un rebondissement assez spectaculaire, mais qui ne surprendra pas la communauté des juristes. Aux mêmes causes, les mêmes effets : devant des menaces explicites, voire les nombreuses plaintes déjà déposées auprès des autorités juridictionnelles compétentes, les décideurs locaux qui sont intervenus ou auront à intervenir dans la gestion de cette crise appréhendent d’être à nouveau soumis à une responsabilité démesurée, surtout au regard de l’absence de tout antécédent et du peu de moyens dont ils disposent pour des prises de décisions adaptées et efficaces. Là encore, le législateur n’est pas resté sans réaction : la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions (N° Lexbase : L8351LW9) a enrichi le Code de la santé publique d’un nouvel article L. 3136-2 (N° Lexbase : L8575LWI), afin de préciser que « l’article 121-3 du Code pénal est applicable en tenant compte des compétences, du pouvoir et des moyens dont disposait l’auteur des faits dans la situation de crise ayant justifié l’état d’urgence sanitaire, ainsi que de la nature de ses missions ou de ses fonctions, notamment en tant qu’autorité locale ou employeur ». Bien que surabondante et superflue, n’étant que la redite de ce qui est déjà posé et appliqué par ailleurs, cette disposition revêt malgré tout un certain intérêt : d’abord, par son existence, qui cristallise les craintes qu’inspirent les délits non intentionnels ; ensuite, pour rejoindre le bilan soumis à notre analyse, un bilan de confirmation des différences consacrées par la loi du 10 juillet 2000, relatives tant aux personnes responsables (I) qu’aux techniques de responsabilité (II).

I. La confirmation des différences personnelles

La réforme du Code pénal, entrée en vigueur le 1er mars 1994, est à l’origine de l’intégration des personnes morales dans la répression, ce qui rend la responsabilité pénale applicable, non seulement aux personnes physiques, qui en avaient jusqu’alors l’exclusivité, mais encore aux entités revêtues de la personnalité juridique, sous réserve d’une grande exception, l’État, et de certains aménagements pour les collectivités territoriales. La loi du 10 juillet 2000 n’a fait que s’insérer dans ce cadre préalable, mais avec des différences importantes sur l’étendue de la responsabilité respectivement applicable aux personnes physiques (A) et aux personnes morales (B).

  1. A. Les différences affectant les personnes physiques

Les personnes physiques connaissent une responsabilité pénale différenciée en matière non intentionnelle, la loi les soumettant à un régime distinct selon l’emprise de la causalité sur le dommage, toute faute étant prise en considération lorsque la causalité est directe, alors que seule une faute qualifiée, à savoir une faute délibérée ou une faute caractérisée, est exploitable si la causalité est seulement indirecte. Là est l’originalité de la réforme opérée par la loi du 10 juillet 2000, qui a entendu nuancer ce qui s’inscrit dans une causalité distendue, à laquelle, pour valoir responsabilité, doit s’attacher, non une faute simple ou ordinaire, mais une faute de gravité supérieure. Il en résulte que les personnes physiques sont différemment traitées selon que la causalité est directe ou indirecte, la faute simple n’étant pas retenue dans la seconde figure.

La Chambre criminelle a saisi l’opportunité d’une question prioritaire de constitutionnalité, relative à la situation d’une personne ayant eu à répondre d’une faute caractérisée, pour juger que « le législateur, se fondant sur des critères qui ne sont pas, de manière manifeste, inappropriés à l'objet poursuivi, a entendu placer cette personne dans une situation plus favorable que l'auteur direct du dommage dont la responsabilité pénale peut être engagée pour une simple maladresse, imprudence, inattention ou négligence », ce constat de légitimité ayant eu pour conséquence de ne pas renvoyer la question au Conseil constitutionnel [1]. La formule est intéressante, qui parle explicitement de « faveur », et d’une faveur adaptée à l’objet de la loi du 10 juillet 2000. C’est dire très nettement que la différenciation opérée entre les personnes physiques, selon que la causalité est directe ou indirecte, ne saurait être remise en cause, et que sa confirmation s’inscrit dans les équilibres recherchés par le législateur lui-même.

La dépénalisation est au centre de la loi du 10 juillet 2000. La situation des élus locaux en avait animé le principe, mais le législateur a vite réalisé que l’exclusivité à leur profit d’une réforme en ce sens ne pourrait que susciter réserves et rejets, en consacrant une rupture d’égalité choquante et inadmissible. Aussi l’article 121-3 du Code pénal a-t-il une portée générale, toute personne physique étant à même d’en bénéficier. Il n’en demeure pas moins que le mécanisme qu’il exploite, par la combinaison de la causalité et de la faute, reste très proche de ce que les décideurs et agents territoriaux redoutent le plus [2] : engager leur responsabilité tout en étant en retrait dans la réalisation du dommage. Ce mécanisme correspond à la plupart des actes relevant de leur gestion, qu’ils soient décisionnels ou de contrôle, et qui, le plus souvent, restent étrangers à l’exécution proprement dite. C’est pourquoi, cette distance causale par rapport au dommage a été érigée en critère de dépénalisation, sauf à ce que la faute génératrice soit d’une telle gravité - délibérée ou caractérisée qu’elle devient inapte à la justifier. On vérifie ainsi que, tout en profitant à tous les justiciables, la réforme du 10 juillet 2000 reste très proche des élus et décideurs locaux, qui ont servi de modèle aux différences devenues de droit positif, elles-mêmes confirmées par la Cour de cassation.

  1. B. Les différences affectant les personnes morales

La loi du 10 juillet 2000 affiche une grande distinction entre les personnes physiques et les personnes morales. Alors que les premières bénéficient d'une dépénalisation appréciable, liée au fait que seule une faute qualifiée peut rendre compte de leur responsabilité pénale lorsque le dommage est indirect, les secondes, en revanche, ne voient leur situation en rien modifiée et continuent à être justiciables des infractions non intentionnelles, que le dommage soit direct ou indirect. Le support de la matière est l'article 121-2 du Code pénal (N° Lexbase : L3167HPY), qui précise que la responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits « sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 ». C'est donc en relation avec cette réserve que s'articulent les responsabilités entre personnes physiques et personnes morales et que se profile la spécificité de chacune, seules les personnes physiques, au titre de l'alinéa visé, bénéficiant de la dépénalisation opérée en lien avec la causalité indirecte.

Cette différence n’a pas manqué d’être dénoncée. Déjà, lors des débats qui ont présidé à l’entrée des personnes morales dans la responsabilité pénale, les enjeux égalitaires ont tenu une place importante, et les exclusions qui avaient été prévues à l’avantage des groupements sans finalité lucrative ont vite été abandonnées, afin de ne pas exposer la réforme à un risque de censure par le Conseil constitutionnel. La loi du 10 juillet 2000 ayant fait le choix de régimes différenciés de responsabilité, ce débat ne pouvait que rebondir. Et là encore, une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée a servi de relais : « Les dispositions de l’article 121-3, alinéa 4, du Code pénal, en ce qu’elles excluent les personnes morales du régime favorable de responsabilité institué pour les délits non intentionnels au bénéfice des personnes physiques dont la faute n’a pas directement causé le dommage, portent-elles atteinte aux principes constitutionnels d’égalité devant la loi, d’égalité devant la justice et de garantie des droits découlant des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ? ». Le principe d’égalité est au cœur de l’interrogation. La réforme est présentée dans ce qu’elle consacrerait de rupture entre les personnes physiques et les personnes morales. Une rupture d’autant plus prononcée que la responsabilité pénale est en cause, très sensible dans ses conséquences.

Mais la Chambre criminelle, dans un arrêt du 21 mars 2017, n’a pas adhéré à la critique [3]. Elle juge que : « la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ; que la différence de situation entre les personnes physiques et les personnes morales justifie la différence de traitement induite par l’article 121-3, alinéa 4, du Code pénal, laquelle est en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ». Sont ici rejoints le pourquoi de la redéfinition des délits non intentionnels, ainsi que les équilibres qui ont présidé à l’adoption de la loi du 10 juillet 2000. Les personnes morales ont été recherchées comme un contrepoids à la dépénalisation opérée au bénéfice des personnes physiques, afin de compenser ce qui est désormais en dehors du champ de la répression pour leurs dirigeants. Loin de consacrer une rupture d’égalité, c’est au contraire vers une meilleure justice que le législateur a tendu, dans le prolongement de sa motivation, lors de la réforme du Code pénal, au soutien de la responsabilité pénale des personnes morales : « disparaîtra la présomption de responsabilité pénale qui pèse en fait aujourd'hui sur des dirigeants à propos d'infractions dont ils ignorent parfois l'existence », et « ainsi sera mieux respecté le principe fondamental selon lequel, en droit pénal, nul ne répond que de son propre fait » [4].

L'objectif n’est donc pas inégalitaire, mais au service des réalités vécues, sans fiction ni présomption, et on comprend, dans ces conditions, que la QPC n’ait pas été renvoyée au Conseil constitutionnel.

Par cette confirmation, presque dix-sept ans après la réforme, la Cour de cassation ne fait que respecter ce que la loi du 10 juillet 2000 contient de différenciation entre les personnes morales et les personnes physiques, au nom d’un système qui se veut délibérément nuancé, afin de rompre avec une antériorité marquée par trop d’égalité, et donc de neutralité dans la manière d’approcher la responsabilité pénale pour les délits non intentionnels. Parce que la matière se devait d’être plus engagée, pour mieux répondre à des circonstances elles-mêmes très différenciées, le législateur a pris le parti de rompre avec un absolu trop théorique et déplacé à ses yeux, celui de l’égalité parfaite, laquelle, en effet, n’est pas toujours l’instrument de la meilleure justice.

La politique de différenciation de la loi du 10 juillet 2000 n’affecte pas que les personnes, elle se manifeste également par des techniques adaptées.

II. La confirmation des différences techniques

Il est bien évident que les différences que nous venons de faire ressortir entre les personnes physiques et les personnes morales engagent des différences techniques. Nous l’avons rappelé, elles résultent d’une combinaison inventive et subtile entre la causalité et la faute, cette dernière s’imposant avec d’autant plus de rigueur que le dommage est indirect. Deux relais interviennent, qui agissent différemment selon les connexions qui en sont faites. Notre propos n’est pas de revenir sur ces interférences, dont nous connaissons tout de leurs retombées personnelles, mais d’insister sur ce que l’un de ces relais contient d’aménagements particulièrement novateurs pour en faire, là encore, un facteur de meilleure justice. Il s’agit, bien sûr, de la faute génératrice du dommage, sur laquelle la loi du 10 juillet 2000 a greffé une diversité de conception, et qui était la seule à pouvoir se prêter à de telles retouches, contrairement à la causalité, qui ne saurait sortir, quant à elle, de ce qu’elle engage d’alternative définitive entre sa version directe et sa version indirecte.

C’est doublement que la faute a été ouverte à une fonctionnalité repensée : d’abord par l’établissement d’une hiérarchie entre ses composantes (A), ensuite par une approche duale de la prudence ou de la sécurité à laquelle elle renvoie (B).

  1. A. La hiérarchie des fautes

La faute pénale est restée pendant longtemps une faute uniforme, toujours identique à elle-même, sans différence aucune permettant de la situer au sein d'une hiérarchie. Les « maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements », auxquelles renvoyaient les anciens articles 319 et 320 du Code pénal, étaient autant d'expressions synonymes de la même réalité fautive, dont la portée couvrait indifféremment, pour être soumises au même régime répressif, toutes les défaillances, depuis les moins graves jusqu'aux plus conséquentes. La faute ne se prêtait à aucune diversité répressive, toutes ses manifestations étant soumises aux mêmes peines, et aucune distinction n'était faite afin d'en varier le régime sur le critère de sa gravité. Mais cette conception s'est révélée inadaptée, et ce fut l’objet de la loi du 10 juillet 2000 que de mieux restituer la substance de la faute, en opérant une distinction entre deux grandes figures, la faute simple ou ordinaire, et les fautes qualifiées.

À la faute simple correspond « le plancher » de la matière [5], que l'article 121-3, alinéa 3, du Code pénal décrit comme « une faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement… ». Aux fautes qualifiées se rattachent la faute délibérée et la faute caractérisée. La faute délibérée est une création des lois du 22 juillet 1992 qui ont porté réforme des dispositions du Code pénal [6]. Elle a une nature volontaire, attachée à l’action ou à l’omission fautive, mais sans aller jusqu’à la volonté du résultat dommageable. Quant à la faute caractérisée, intégrée dans le système par la loi du 10 juillet 2000, elle est matérialisée par ce qui expose autrui « à un risque d’une particulière gravité » que son auteur ne pouvait ignorer. La hiérarchie déduite de l’existence de ces trois fautes s’impose d’elle-même, avec deux extrêmes, représentés par la faute simple et la faute délibérée, et une figure intermédiaire, la faute caractérisée. Cette trilogie, source de nuances et de différences importantes dans la manière d’appréhender la non-intention, a soulevé plusieurs interrogations, avec la faute caractérisée pour centre, et les réponses apportées ne sont que des confirmations de l’autonomie de chacune des fautes participant du système, qu’il s’agisse de la relation entre la faute délibérée et la faute caractérisée (1), ou de celle entre la faute simple et la faute caractérisée (2).

1) Faute délibérée et faute caractérisée

Est particulièrement en cause la distinction entre la faute délibérée et la faute caractérisée. Ces deux versions de la faute qualifiée sont le symbole de l’extrême, pour couvrir des comportements qui témoignent de manquements d’autant plus sensibles et répréhensibles qu’ils relèvent, soit d’une adhésion psychologique à l’action ou l’omission dommageable, soit d’une indifférence intolérable à des risques évidents. Elles ne sont pas interchangeables, ni descriptives d’une même réalité, mais correspondent à des figures que le législateur a voulu séparées, à la mesure de leur définition. Il est donc essentiel de les respecter et de les soumettre à des applications qui soient le reflet de leur spécificité, en veillant à bien restituer ce qu’elles sanctionnent de manquements différents, avec l’avantage de trouver dans la faute caractérisée de quoi répondre à des défaillances graves, même si elles ne parviennent pas au seuil des conditions propres à la faute délibérée.

En date du 5 février 2002, un arrêt de la Cour de cassation est très significatif en ce sens, bien que n’ayant pas été publié au Bulletin des arrêts de la Chambre criminelle [7]. Il n’a pas adhéré à l’analyse du pourvoi qui présentait la faute caractérisée comme une « attitude délibérée », entretenant ainsi une confusion revenant à nier sa spécificité, et ne pouvant que remettre en cause la dualité des fautes qualifiées. Il est vrai que l’on peut se demander si la faute caractérisée, dont la définition est légalement associée à ce qui ne saurait être ignoré quant à la gravité des risques encourus, ne se réduit pas à une faute délibérée présumée, tant ce qui relève d’une connaissance éclairée ne peut que renvoyer à un comportement volontaire. Mais la faute caractérisée gagne à être indépendante de toute volonté réelle ou fictive. C’est là que se situe l’intérêt de son autonomie, en renvoyant, moins à une volonté de défaillance, qu’à un devoir prononcé de connaissance. Les risques sont parfois tels qu’il n’est pas possible de se retrancher derrière son ignorance, surtout de la part de ceux dont la formation et les compétences dictent un devoir particulier de surveillance et de prévention. La faute est alors « caractérisée » par le manquement qui en résulte, indépendamment de toute référence à une volonté établie ou présumée en ce sens.

Ainsi appréhendée en termes de connaissance requise plus que de volonté acquise, la faute caractérisée dévoile une identité nettement séparée de la faute délibérée, à laquelle s’ajoute une complémentarité fort utile, en tenant un rôle de substitution : ce que la faute délibérée ne peut saisir, pour ne pas réunir toutes les conditions de son existence, la faute caractérisée peut éventuellement l’appréhender. Le domaine de la faute délibérée est étroit, dépendant qu’il est d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, alors que la faute caractérisée n’en est en rien tributaire, ce qui permet des applications plus larges. Dans l’affaire relative à l’arrêt du 5 février 2002, le pourvoi dénonçait la condamnation du prévenu sur le fondement de la faute délibérée, contestant que l’obligation d’obtenir une autorisation pour l’exploitation d’une installation classée fût « particulière » au sens des articles 121-3 et 221-6 (N° Lexbase : L3402IQ3) du Code pénal. Mais la Chambre criminelle fait l’économie d’une motivation à ce titre : relevant l’existence de la faute caractérisée dans les termes de la loi, elle se prononce pour le rejet du pourvoi. C’est bien dire que l’une des deux fautes suffit, et que là où elle est pertinemment établie, la culpabilité est légalement fondée. Certes, il n’est pas possible d’affirmer que la violation de la réglementation relative aux installations classées ne renvoie qu’à des obligations générales, par principe incompatibles avec la faute délibérée. Mais il est au moins une certitude, liée au fait que la faute caractérisée est un relais fort appréciable, pour répondre à sa manière à la gravité d’une défaillance répréhensible, lorsque ne sont pas remplies les conditions de la faute délibérée.

La faute caractérisée est ainsi confirmée, tant dans son existence séparée des autres fautes, que dans sa vocation supplétive à relayer la faute délibérée. Sa matérialité étant libérée de tout asservissement à des obligations légales ou réglementaires préalables, point n’est besoin de la situer par rapport à des dispositions formalistes, seule la gravité du risque auquel autrui a été exposé servant de critère à son appréciation. Dès lors que les faits rejoignent une telle gravité, ils rendent inutile la référence à des textes, du moins permettent de s’en passer, à supposer que le formalisme dont ils s’accompagnent n’ait pas été scrupuleusement respecté [8].

  1. 2) Faute simple et faute caractérisée

La faute caractérisée entretient des liens non seulement avec la faute délibérée, mais aussi avec la faute simple, la Cour de cassation n’excluant pas la possibilité de qualifier en faute caractérisée le manquement à une obligation de sécurité prévue par la loi ou le règlement, tel qu’il est érigé en faute ordinaire par le troisième alinéa de l’article 121-3 du Code pénal. Rien n’interdit de considérer un tel manquement comme une faute caractérisée, à supposer, bien sûr, que toutes les conditions mises à la réalisation de celle-ci soient bien remplies, à savoir l’exposition d’autrui à un risque d’une particulière gravité que le prévenu ne pouvait ignorer.

Mais cette possibilité suppose une démarche respectueuse des nuances voulues par le législateur, tenant à la progression que représentent les alinéas 3 et 4 de l’article 121-3, une progression allant dans le sens de comportements dont la gravité est ascendante. L’accès à la faute qualifiée n’est ouvert que si la faute ordinaire est elle-même susceptible d’être retenue, ce qui, appliqué au manquement à une obligation de sécurité, impose que soit démontré le défaut de diligences normales, avant de prétendre à une faute caractérisée. C’est exactement ce qu’a fait la Chambre criminelle, dans un arrêt de cassation du 18 juin 2002, en ayant reproché aux juges du fond de ne pas avoir recherché « en quoi les diligences du prévenu n’étaient pas normales au regard de l’article 121-3, alinéa 3, du Code pénal, et adaptées aux risques prévisibles » [9]. La faute caractérisée n’était pas exclue du débat, mais elle devait être passée au filtre des diligences normales. Autrement dit, c’est seulement si la preuve relative à leur défaut est établie qu’elle devient possible, et ce n’est que sous couvert des carences constatées qu’elle a sa place.

Les diligences normales se présentent ainsi comme une modalité d’appréciation de la faute caractérisée, assurant le passage de la faute simple à la faute qualifiée. Il ne s’agit pas de se fixer sur leur défaut ou leur existence, afin de les exploiter en faute ordinaire, mais de puiser en elles de quoi se convaincre de la faute caractérisée, ce qui ne saurait être que si les diligences du prévenu sont insuffisantes au regard des « risques prévisibles » pour lui. Est ainsi assuré le lien avec la faute caractérisée, et démontré que toutes les relations sont envisageables d’une faute à une autre, dès lors qu’est respectée la spécificité de chacune.

L’analyse débouche sur une conclusion très à l’avantage de la faute caractérisée. Au centre de la trilogie des fautes, elle fait le lien entre la faute simple et la faute délibérée, ce qui confirme qu’elle était promise à un « bel avenir » [10], et ce qu’elle manifeste par des applications significatives, qu’il s’agisse d’actions [11] ou d’omissions [12].

  1. B. La dualité des obligations de prudence ou de sécurité

L’article 121-3 du Code pénal fait état, et du « manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement », et de la violation « manifestement délibérée » d’une « obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ». À la première occurrence correspond l’alinéa 3, relatif à la faute simple, et à la seconde l’alinéa 4, en lien avec la faute délibérée. Une nuance les sépare : le particularisme de l’obligation lorsqu’il s’agit de la faute délibérée, contrairement à la faute simple, quant à elle indifférente à la condition. Nuance par ailleurs reproduite en droit pénal spécial, d’abord en tant que faute constitutive de l’homicide et des violences involontaires, qu’elle soit simple ou délibérée, ensuite en tant que composante du délit formel de risques causés à autrui, en référence à la faute délibérée.

Les délits non intentionnels se partagent ainsi entre ce qui correspond à un manquement à une obligation générale de prudence ou de sécurité et ce qui répond à la violation d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité, autrement dit d’un « modèle de conduite circonstanciée » [13]. Le clivage est important, qui engage différemment la responsabilité pénale, la dimension « particulière » de l’obligation étant facteur de plus grande sévérité lorsqu’elle se conjugue avec une faute délibérée. Il est donc essentiel de confirmer la distinction par des critères suffisamment porteurs pour la rendre facilement accessible et applicable. C’est ce à quoi s’est appliquée la jurisprudence, plusieurs décisions pouvant être retenues comme ayant contribué à stabiliser la matière.

Un arrêt de la Chambre criminelle du 10 décembre 2002 mérite la primauté [14]. Relatif à la mort dramatique d’un enfant de 10 ans, il a reproché à une cour d’appel, mais sans aller jusqu’à la cassation, d’avoir jugé, pour rejeter toute faute délibérée, qu’aucun texte, parmi ceux invoqués par les parties civiles, notamment l’article 14 de la loi n° 89-483 du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation, aujourd’hui repris à l’article L. 912-1 du Code de l’éducation (N° Lexbase : L3323IXD), ne contenait « aucune obligation particulière de prudence ou de sécurité pénalement sanctionnée ». Cette référence à la dimension pénale de l’obligation a été relevée comme surabondante, et on ne peut qu’adhérer à la censure de la Cour de cassation. La violation manifestement délibérée d’une telle obligation suffit à engager la responsabilité pénale de son auteur lorsqu’elle a contribué au dommage, même si cette obligation n’est pas en elle-même pénalement sanctionnée. La faute délibérée est établie seulement au regard d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, sans avoir à se convaincre que sa violation est également constitutive d’une infraction. Certes, l’hypothèse d’une obligation pénalement sanctionnée n’est pas d’école. Le Code de la route et le droit pénal du travail en témoignent, qui érigent en contraventions, voire en délits, de nombreux manquements correspondant aux obligations de sécurité qu’ils définissent. Mais ce qui relève ainsi du constat ne saurait prétendre à la portée d’une règle juridique, et l’arrêt doit être compté au nombre des décisions à ne pas négliger, d’autant plus que l’erreur n’est pas isolée [15].

Plus positivement, l’identification de l’obligation de prudence ou de sécurité peut être le fait de plusieurs indices. La finalité des textes, la ratio legis, en est un, qui a permis de nier tout rapport avec la sécurité, du moins au sens des délits non intentionnels, du dispositif relatif à la durée du travail [16]. La sémantique en est un autre, empruntée aux nuances terminologiques, afin de les exploiter dans un esprit de parfaite restitution, et qui a apporté sa contribution pour résoudre la distinction entre stationnement gênant et stationnement dangereux, ce qui est seulement gênant ne pouvant être perçu comme engageant la sécurité [17]. Enfin, n’est pas à sous-estimer la politique judiciaire, la volonté des magistrats d’imposer dans un domaine sensible une attention soutenue à la sécurité, même si les textes peuvent difficilement être interprétés comme contenant une obligation particulière en ce sens, ce qui est par exemple le cas de la « formation renforcée » dont doivent bénéficier les salariés temporaires, lorsqu’ils sont affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé [18].

On le voit, la matière n’est pas avare de solutions. Il faut surtout en retenir qu’est confirmée sur l’essentiel l’articulation des dispositions de la loi du 10 juillet 2000, même s’il est parfois, comme en toute discipline, des difficultés d’approche ou d’application. De 2000 à 2020 le régime des délits non intentionnels n’a pas été défiguré.

 

[1] Cass. crim., QPC, 24 septembre 2013, n° 12-87.059, FS-P+B (N° Lexbase : A9609KLH), Dalloz Actualité, 1er octobre 2013 ; D., 2013. 2443, note P. Hennion-Jacquet ; AJ pénal, 2013. 605, obs. C. Lacroix ; Dr. pén., 2013, comm. n° 163, obs. A. Maron et M. Haas, et n° 168, obs. M. Véron ; JCP G, 2013, n° 1176, note S. Detraz ; Gaz. Pal., 2013. 2. 3051, note R. Mésa.

[2] L'article 121-3 du Code pénal sert de disposition pilote aux articles consacrés aux délits non intentionnels par le Code général des collectivités territoriales (articles L. 2123-34 N° Lexbase : L4860LUK, L. 3123-28 N° Lexbase : L6519I7L, L. 4135-28 N° Lexbase : L8236AAB, L. 4422-46 N° Lexbase : L2993LBH, et L. 5211-15 N° Lexbase : L9728AAK), et par le statut des fonctionnaires (loi no 83-634, du 13 juillet 1983, art. 11 bis A), le législateur ayant ainsi entendu éviter toute critique fondée sur un quelconque « favoritisme » au bénéfice des politiques ou des agents publics.

[3] Cass. crim., QPC, 21 mars 2017, n° 17-90.003, F-P+B (N° Lexbase : A7740ULA), RSC, juillet - septembre 2017, p. 515, obs. Y. Mayaud.

[4] R. Badinter, Projet de nouveau code pénal, Dalloz, 1988, p. 17.

[5] A. Sériaux, L’appréciation de la faute pénale d’imprudence en droit français contemporain, RSC, 2017, p. 231.

[6] Loi n° 92-683, du 22 juillet 1992, portant réforme des dispositions générales du Code pénal (N° Lexbase : O9066B38) ; loi n° 92-684, du 22 juillet 1992, portant réforme des dispositions du Code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes (N° Lexbase : L4794GU4) ; loi n° 92-685, du 22 juillet 1992, portant réforme des dispositions du Code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les biens (N° Lexbase : O9065B37).

[7] Cass. crim., 5 février 2002, n° 01-81.470 (N° Lexbase : A8561CMZ), RSC, 2002, p. 585, obs. Y. Mayaud.

[8] Très significatif en ce sens, à propos d’un accident d’aviation, v. Cass. crim., 15 octobre 2002, n° 01-83.351, FS-P+F (N° Lexbase : A2628A3Q), D., 2003. Somm. 244, obs. G. Roujou de Boubée ; Dr. pén., 2003. 4, obs. M. Véron ; RSC, 2003, p. 96, obs. Y. Mayaud.

[9] Cass. crim., 18 juin 2002, n° 01-86.539, F-P+F (N° Lexbase : A0935AZN), D., 2003. 240, note Gauvin ; ibid. 2003. Somm. 244, obs. G. Roujou de Boubée ; Gaz. Pal., 2002. 2. 1743, note Petit ; Dr. pén., 2002. 120, obs. M. Véron ; RSC, 2002, p. 814, obs. Y. Mayaud. Sur la reconnaissance de la faute caractérisée par la Cour de renvoi, v. CA Rouen, 10 septembre 2003, JCP, 2003. IV. 3015.

[10] Y. Mayaud, Un bel avenir pour la faute caractérisée, RSC, 2001, p. 381.

[11] Pour la faute caractérisée d’un maire par accumulation de négligences, v. CA Toulouse, 13 novembre 2003, n° 02/00329, RSC, 2004, p. 637, obs. Y. Mayaud.

[12] Pour une « fatale inertie » constitutive de faute caractérisée, v. Cass. crim., 13 novembre 2002, n° 01-88.643, F-P+F (N° Lexbase : A1301A4X), RSC, 2003, p. 337, obs. Y. Mayaud.

[13] M. Puech, Droit pénal général, Litec, 1988, n° 546, p. 197 ; De la mise en danger d’autrui, D. 1994. Chron. p. 153 s., spéc. p. 154, col. 1.

[14] Cass. crim., 10 décembre 2002, n° 02-81.415, FS-P+F (N° Lexbase : A4427A4Q), Dr. pén., 2003. 45 (2ème arrêt), obs. M. Véron ; RSC, 2003, p. 332, obs. Y. Mayaud ; Confirmation de CA Paris, 24 janvier 2002, n° 00/05096.

[15] Elle a été partagée par la cour d’appel de Lyon dans son arrêt du 28 juin 2001 relatif à l’affaire du Drac (CA Lyon, 28 juin 2001 n° XLYON280601X, D., 2001. IR. 2562 ; Gaz. Pal., 2001. 2. 1140, note S. Petit ; RSC, 2001, p. 804, obs. Y. Mayaud), où sont utilisés les mêmes termes pour nier pareillement, toujours en rapport avec la loi d’orientation sur l’éducation du 10 juillet 1989, toute obligation particulière de prudence ou de sécurité « pénalement sanctionnée ».

[16] CA Toulouse, 3ème ch., 1er février 2001, n° 00/00644 (N° Lexbase : A5459DHN), RSC, 2002, p. 104, obs. Y. Mayaud.

[17] CA Toulouse, 3ème ch., 4 octobre 2001, n° 01/00312 (N° Lexbase : A9143DNX), D., 2002. 1383, note S. Vignette ; JCP, 2002. IV. 1464 ; RSC, 2002, p. 106, obs. Y. Mayaud.

[18] Cass. crim., 25 avril 2017, n° 15-85.890, F-P+B (N° Lexbase : A2835WBM), n° 118 ; Dalloz Actualité, 9 mai 2017, obs. D. Goetz ; RSC, 2017, p. 288, obs. Y. Mayaud.

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