Réf. : Loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020, organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire (N° Lexbase : L6437LXP) ; Cons. const., décision n° 2020-803 DC, du 9 juillet 2020 (N° Lexbase : A81023Q7)
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par Yann Le Foll
le 15 Juillet 2020
► La loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020, organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire (N° Lexbase : L6437LXP), a été publiée au Journal officiel du 10 juillet 2020 après avoir été validée par les Sages (Cons. const., décision n° 2020-803 DC du 9 juillet 2020 N° Lexbase : A81023Q7).
Restrictions de circulation (jusqu'au 30 octobre 2020 inclus)
Concernant la possibilité donnée au Premier ministre par le 1° du paragraphe I de l'article 1er de la loi du 9 juillet 2020 de réglementer ou interdire sous certaines conditions la circulation des personnes et des véhicules ainsi que celle des moyens de transport collectif, les Sages ont relevé que l'interdiction de circulation des personnes et des véhicules, ainsi que l'interdiction d'accès aux moyens de transport collectif de voyageurs, ne peut être édictée que dans les territoires où une circulation active du virus a été constatée. Le Conseil constitutionnel juge, en outre, que l'interdiction de circulation des personnes ne peut conduire à leur interdire de sortir de leur domicile ou de ses alentours. Enfin, l'ensemble des mesures susceptibles d'être prises en application des dispositions contestées s'appliquent sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé. Ils ont estimé que, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a procédé à une conciliation équilibrée entre l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé et le respect des droits et libertés reconnus à toutes les personnes qui résident sur le territoire de la République.
Fermeture provisoire de certaines catégories d'ERP, de lieux de réunion et réglementation des manifestations (jusqu'au 30 octobre 2020 inclus)
S'agissant de la possibilité donnée au Premier ministre par le second alinéa du 2° du paragraphe I de l'article 1er d'ordonner la fermeture provisoire de certaines catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion et, par le 3° du même paragraphe I de la loi, de réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités se déroulant sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public, le Conseil constitutionnel relève qu’elle est subordonnée au fait que les activités qui s'y déroulent, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures susceptibles de prévenir les risques de propagation du virus. Ces fermetures peuvent également être ordonnées lorsque les établissements en cause sont situés dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus.
Dans l'un comme dans l'autre cas, l'objet de telles fermetures provisoires ne peut être que de remédier au risque accru de contamination que présente la fréquentation publique de ces lieux. Ces mesures répondent donc à l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé. D'autre part, la mesure de fermeture provisoire ne s'applique qu'aux lieux ou établissements accessibles au public. Elle ne concerne pas les locaux d'habitation ni les parties de tels établissements qui n'ont pas vocation à accueillir du public. En outre, elle est également soumise aux mêmes conditions et garanties que celles applicables à la réglementation ou l'interdiction de la circulation des personnes et des véhicules.
Quant à la réglementation des rassemblements, activités ou réunions rendus possible par les dispositions contestées, le Conseil constitutionnel juge qu'elle vise à déterminer les conditions dans lesquelles ils doivent se tenir pour limiter la propagation de l'épidémie.
Limitation temporelle et géographique.
Les mesures précitées sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. Les mesures individuelles font l'objet d'une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent. En outre, elles peuvent faire l'objet d'un référé-suspension ou d'un référé-liberté devant le juge administratif.
Situation particulière de territoires ultramarins
L'état d'urgence sanitaire est prorogé jusqu'au 30 octobre 2020 inclus sur les seuls territoires de la Guyane et de Mayotte. Les personnes souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination ou en provenance de ces territoires pourront se voir imposer de présenter le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par le covid-19.
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