Réf. : CAA Bordeaux, 18 juin 2020, n° 18BX01037, 18BX01038 (N° Lexbase : A09683PK)
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par Marie-Claire Sgarra
le 15 Juillet 2020
► En cas de détournements de fonds commis au détriment d'une société, les pertes qui en résultent sont, en principe, déductibles des résultats de la société. Il en va ainsi, en particulier, lorsque ces détournements ont été commis par des tiers ;
En revanche, ne sont pas déductibles les détournements commis par les dirigeants, mandataires sociaux ou associés ainsi que ceux, commis par un salarié de la société, qui ont pour origine, directe ou indirecte, le comportement délibéré des dirigeants, mandataires sociaux ou associés ou leur carence manifeste dans l'organisation de la société et la mise en oeuvre des dispositifs de contrôle, contraires à l'intérêt de la société.
Rappel des faits : en l’espèce, une société, exerçant l'activité de transport routier de produits alimentaires liquides, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service vérificateur a, notamment, réintégré aux résultats soumis à l'impôt sur les sociétés des charges initialement déduites correspondant à des achats fictifs, et rectifié, à hauteur des rehaussements apportés aux résultats imposables, la valeur ajoutée retenue pour la liquidation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des mêmes années. De même, le vérificateur a remis en cause le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces achats fictifs, et notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Le tribunal administratif de Bordeaux rejette la demande de la société tendant à la décharge des suppléments d’impôt mis à sa charge.
Prinicipe : le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale. C'est au regard du seul intérêt propre de l'entreprise que l'administration doit apprécier si les opérations litigieuses correspondent à des actes relevant d'une gestion commerciale normale, sans qu'il y ait lieu pour elle, dans ce cadre, de se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion faits par l'entreprise et notamment sur l'ampleur des risques pris par elle pour améliorer ses résultats (CGI, arts. 38 N° Lexbase : L6167LUX et 39 N° Lexbase : L7516LWB).
Les détournements de fonds commis au détriment d’une société sont, par principe, des charges déductibles des résultats de la société (CE 9° et 10° ch.-r., 12 avril 2019, n° 410042, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2804Y9Q). Le Conseil d’État avait déjà eu l’occasion de préciser la notion de détournements commis à l'insu des dirigeants qui vise les situations dans lesquelles ces derniers n'ont pas eu effectivement connaissance des détournements ou n'ont pas concouru, par leur comportement délibéré ou par leur carence manifeste dans l'organisation de l'entreprise, notamment dans le domaine du contrôle interne, à de tels détournements (CE 8° et 3° ch.-r., 5 octobre 2007, n° 292049, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6690DYG).
Pour la cour administrative d’appel de Bordeaux, « eu égard aux anomalies ainsi relevées, ainsi qu’à l’importance et à la répétition des détournements sur une durée de près de six années […], c’est à bon droit que le service vérificateur a considéré qu’ils révélaient une carence manifeste dans l’organisation de la société et dans la mise en œuvre des dispositifs de contrôle, contraire à l’intérêt de la société ».
Cf. le BOFiP annoté (N° Lexbase : X8799ALH).
Pour aller plus loin : À lire, E. Leclerc, L'acte anormalement risqué : oraison funèbre d'un "Lazare juridique", Lexbase Fiscal, novembre 2016, n° 676 (N° Lexbase : N5226BWH) F. Laffaille, Acte anormal de gestion et théorie du risque excessif. De l'intérêt de l'entreprise, Lexbase Fiscal, septembre 2016, n° (N° Lexbase : N4096BWM). |
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