Réf. : Cass. civ. 2, 2 juillet 2020, n° 19-21.012, F-P+B+I (N° Lexbase : A56353QR)
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N4014BYC
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 08 Juillet 2020
► Le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ([LXB=L1497H49]), est le président du tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées.
Faits et procédure. Dans le but de céder sa participation au sein du groupe In Extenso, la société Deloitte, a organisé un appel d’offres auprès de divers acquéreurs. Suspectant des irrégularités dans la procédure ayant abouti au choix de la banque Crédit agricole, la société Fiducial a assigné la société Deloitte devant le tribunal de commerce de Lyon, afin de voir ordonner des mesures d’instructions. La défenderesse, a soulevé une exception d’incompétence territoriale, et le juge des référés s’est déclaré incompétent. Un appel a été interjeté à l'encontre de cette décision.
Le pourvoi. La société Fiducial fait grief à l'arrêt rendu le 18 juillet 2019 par la cour d’appel de Lyon (N° Lexbase : A5158ZKA), de confirmer l’ordonnance en ce que le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon s’est déclaré incompétent. La demanderesse énonce que le juge territorialement compétent pour statuer sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, est le président du tribunal susceptible de connaître l’affaire au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum sollicitées. Elle met en avant, le fait qu’une des mesures sollicitées devait l’être dans le ressort du tribunal de commerce de Lyon. Les juges d’appel n’ont pas accueilli cet argument, exprimant que les règles de compétence territoriale ne doivent pas dépendre des seules intentions stratégiques exprimées la demanderesse.
Réponse de la Cour. Les Hauts magistrats, relèvent que la cour a exactement déduit que le tribunal du tribunal de commerce de Lyon était incompétent pour statuer sur la requête sollicitée, après avoir constaté que le siège social de la société était situé à Paris, les juges d’appel ayant relevé que seul le point numéro huit de la mission était susceptible d’être exécuté dans le ressort de la juridiction saisie, les autres points pouvaient être effectués au lieu choisi par l’expert. Bien plus, ils ont retenu que les auditions des directeurs du groupe In Extenso, n’avaient pas à être effectuée au siège social du groupe.
Solution de la Cour. Énonçant la solution précitée aux visas des articles 42 (N° Lexbase : L1198H47), 46 (N° Lexbase : L1210H4L), 145 du Code de procédure civile, la Cour suprême rejette le pourvoi.
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