La lettre juridique n°831 du 9 juillet 2020 :

[Brèves] Nantissement de contrat d’assurance vie rachetable : absence de concours du créancier nanti avec les autres créanciers

Réf. : Cass. civ. 2, 2 juillet 2020, n° 19-11.417, F-P+B+I (N° Lexbase : A15493QG)

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[Brèves] Nantissement de contrat d’assurance vie rachetable : absence de concours du créancier nanti avec les autres créanciers. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/59171235-breves-nantissement-de-contrat-dassurance-vie-rachetable-absence-de-concours-du-creancier-nanti-avec
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par Vincent Téchené

le 08 Juillet 2020

► Le créancier bénéficiaire d’un nantissement de contrat d’assurance vie rachetable, qui peut provoquer le rachat, dispose d’un droit exclusif au paiement de la valeur de rachat, excluant ainsi tout concours avec les autres créanciers du souscripteur, même privilégiés.

Faits et procédure. Un comptable public, agissant sur le fondement de titres exécutoires délivrés à l’encontre d’un débiteur, a notifié le 31 août 2016 entre les mains d’un assureur un avis à tiers détenteur portant, notamment, sur un contrat rachetable souscrit par le débiteur. L’assureur a indiqué qu’il ne pouvait procéder à aucun paiement au titre de ce contrat.

Le comptable public a alors assigné l’assureur devant un juge de l’exécution en paiement des sommes, objet de l’avis à tiers détenteur, sur le fondement de l’article R. 211-9 du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L2215IT9). L’assureur a fait valoir que le contrat en cause avait fait l’objet d’un nantissement le 2 décembre 2012 au profit d’une banque. Les juges du fond ayant accueilli la demande formée par le comptable public, la banque et l’assureur ont formé chacun un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation, énonçant le principe précité, censure l’arrêt d’appel au visa des articles 2363 du Code civil (N° Lexbase : L1190HIW) et L. 132-10 du Code des assurances (N° Lexbase : L4411H9A). En effet, pour condamner l’assureur à verser au comptable public le montant visé par l’avis à tiers détenteur, l’arrêt d’appel a retenu que, s’agissant des contributions directes, le privilège du Trésor, bien que général, doit, en raison de son rang, s’exercer avant tout autre et primer le nantissement de la créance du souscripteur sur l’assureur au profit de la banque, quelle que soit la date à laquelle ce dernier a été constitué et que le comptable peut exercer immédiatement la faculté de rachat, aux lieu et place de la banque ou du souscripteur.

Pour aller plus loin : v. ETUDE : Le nantissement de créances, Les effets du nantissement de créances, in Droit des sûretés, Lexbase (N° Lexbase : E1716EQM)

 

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