Réf. : Cass. com., 1er juillet 2020, n° 18-25.487, F-P+B (N° Lexbase : A56123QW)
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par Vincent Téchené
le 08 Juillet 2020
► Il résulte de la combinaison des articles L. 641-13 (N° Lexbase : L2747LBD) et L. 622-7 (N° Lexbase : L7285IZT) du Code de commerce, ce dernier rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-3 du même code (N° Lexbase : L8808LQB), et l'article 1290 du Code civil (N° Lexbase : L1400ABH) dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 (C. civ., art. 1347-1, nouv. N° Lexbase : L0720KZP), que des créances nées régulièrement après l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et payables à leur échéance, si elles remplissent les conditions du premier des textes susvisés, peuvent faire l'objet d'une compensation légale.
Faits et procédure. Un liquidateur judiciaire a été autorisé, par une ordonnance du juge-commissaire du 7 octobre 2011, à céder le fonds de commerce de la débitrice au profit d’un cessionnaire désigné. Cette cession a été contestée par la SCI bailleresse, qui invoquait la violation de la clause d'agrément figurant dans le bail. Au terme d'un long contentieux, la cession, qui a été définitivement autorisée, a été conclue le 28 octobre 2013.
Parallèlement, la SCI a fait délivrer, le 17 janvier 2013, au liquidateur un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour obtenir le paiement d’une certaine somme au titre des loyers et de la taxe foncière. Un arrêt du 28 novembre 2013 a suspendu les effets de la clause pour une durée de trois mois, reportant au prononcé de l'arrêt le point de départ du délai pour la régularisation de l'acte de cession, et dit que les fonds provenant de la vente seraient consignés entre les mains du notaire jusqu'à l'issue des procédures judiciaires en cours.
Sur le fondement de cette décision, la SCI a fait délivrer au débiteur un commandement de quitter les lieux, que ce dernier a contesté devant le juge de l'exécution en invoquant la compensation entre les sommes dues par le liquidateur et celles dont ce dernier était lui-même créancier à l'égard de la SCI au titre des frais de justice. Le liquidateur est intervenu à l'instance en cause d'appel.
Cette demande ayant été rejetée, le cessionnaire et le liquidateur ont formé un pourvoi en cassation soutenant que dans le cadre d'une procédure collective, la compensation légale peut être invoquée pour le paiement de créances réciproques nées postérieurement à l'ouverture de cette procédure.
Décision. La Cour de cassation relève que pour statuer de la sorte, l’arrêt d’appel a énoncé qu'avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, le paiement par compensation est licite, sous réserve de répondre aux conditions de liquidité, d'exigibilité, de certitude et de connexité des obligations prévues par l'article 1291 ancien du Code civil (N° Lexbase : L1401ABI) et qu'à l'inverse, la compensation ne joue pas lorsque les créances ne sont pas exigibles avant le prononcé de la liquidation judiciaire. Il en déduit que les créances invoquées n'étant pas issues de l'exécution ou de l'inexécution d'un même contrat, elles ne sont pas connexes et ne permettent donc pas d'invoquer la compensation.
Or, la Haute juridiction, énonçant la solution précitée, reltient que, en statuant ainsi alors que les juges du fond ont relevé que la créance impayée de la SCI était née postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire et permettait à la société bailleresse, exerçant son droit individuel de poursuite, de mettre en œuvre la clause résolutoire, de sorte que toute référence à la connexité des créances réciproques était exclue, la cour d'appel, qui devait seulement vérifier si les conditions de la compensation légale étaient réunies, a violé les textes précités. L’arrêt d’appel est dont censuré.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les créanciers postérieurs, Le principe du paiement à l’échéance, in « Entreprise en difficulté », Lexbase (N° Lexbase : E0408EUN) |
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