Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 1er juillet 2020, n° 430121, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A95973P7)
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par Yann Le Foll
le 08 Juillet 2020
► Les frais d’inscription dans l’enseignement supérieur public ne s’opposent pas à « l’exigence constitutionnelle de gratuité » qui vise à assurer l’égal accès à l’instruction, cette exigence ne s’appliquant, en outre, que pour les formations préparant à des diplômes nationaux (CE 1° et 4° ch.-r., 1er juillet 2020, n° 430121, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A95973P7).
Faits. Plusieurs associations, syndicats étudiants et requérants individuels ont demandé au Conseil d’État d’annuler l’arrêté interministériel du 19 avril 2019 (N° Lexbase : Z00094RH) qui fixe les droits d’inscription dans les établissements publics d’enseignement supérieur et prévoit pour les étudiants étrangers « en mobilité internationale » un montant différent de celui payé par les étudiants français, européens ou déjà résidents en France. Avant de se prononcer sur ce recours, le Conseil d’État a transmis une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel (CE, 24 juillet 2019, n° 430121 N° Lexbase : A7319ZKB).
Position des Sages. Le 11 octobre 2019 (Cons. const., décision n° 2019-809 QPC N° Lexbase : A7487ZQD), le Conseil constitutionnel a déduit une exigence constitutionnelle de gratuité de l'enseignement supérieur public du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, qui prévoit l’égal accès à l’instruction et l’organisation par l’État de l’enseignement public gratuit. Il a toutefois précisé que des droits d'inscription modiques pouvaient être perçus en tenant compte, le cas échéant, des capacités financières des étudiants. Enfin, le Conseil constitutionnel a laissé au Conseil d’État le soin de contrôler le montant des frais d’inscription fixés par les ministres au regard de ces exigences.
Le Conseil constitutionnel n’ayant, en revanche, pas précisé si cette exigence de gratuité pouvait bénéficier à tout étudiant étranger, y compris à ceux venus en France dans le seul but d’y faire leurs études, le Conseil d’État ne se prononce pas sur ce point dans la décision rapportée.
Décision. Le Conseil d’État précise que l’exigence de gratuité s’applique à l’enseignement supérieur public pour les formations préparant aux diplômes nationaux (licence, master, doctorat…), mais pas aux diplômes propres délivrés par les établissements de façon autonome, ni aux titres d’ingénieur diplômé délivrés par les écoles d’ingénieurs.
Par ailleurs, il juge que le caractère modique des droits d’inscription s’apprécie en tenant compte du coût des formations et de l’ensemble des dispositifs d’exonération et d’aides destinés aux étudiants, afin de garantir l’égal accès à l’instruction.
S’agissant des étudiants « en mobilité internationale », le Conseil d’État estime que les droits d’inscription fixés par l’arrêté attaqué, qui peuvent représenter 30 %, voire 40 %, du coût de la formation, ne font pas obstacle à l’égal accès à l’instruction, compte tenu des exonérations et aides susceptibles de bénéficier à ces étudiants. Ces droits d’inscription respectent donc l’exigence rappelée par le Conseil constitutionnel, à supposer que ces étudiants puissent s’en prévaloir. En outre, ces étudiants venus en France spécialement pour s’y former, ne sont pas dans la même situation que des étudiants ayant, quelle que soit leur origine géographique, vocation à être durablement établis sur le territoire national. Le Conseil d’État valide donc la possibilité de prévoir pour ceux-ci des frais d’inscription différents.
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