La lettre juridique n°831 du 9 juillet 2020 : Procédure civile

[Brèves] Valeur des conclusions remises par RPVA comportant une mention erronée du numéro RG

Réf. : Cass. civ. 2, 2 juillet 2020, n° 19-14.745, F-P+B+I (N° Lexbase : A56813QH)

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 09 Juillet 2020

Encourt la censure l’arrêt d’appel prononçant la caducité de la déclaration d’appel, en écartant les conclusions d’appelant transmises dans les délais requis, mais comportant une mention erronée du numéro du répertoire ; Les juges d’appels ont ajouté à la loi une condition que celle-ci ne comporte pas ;

La communication par voie électronique repose sur la mise en commun des dossiers entre le greffe et les avocats, chacun accomplissant des actes mis à leur charge par le Code de procédure civile, de sorte qu’aucun raisonnement par analogie avec l’ancien système « papier » ne peut être effectué.

Faits et procédure. Dans cette affaire, une société a interjeté appel de deux jugements rendus par un conseil de prud’hommes dans des litiges l’opposant à deux anciens salariés, ayant fait le choix du même conseil pour défendre leurs intérêts. L’employeur a déféré à la cour d’appel l’ordonnance du conseiller de la mise en état qui a prononcé la caducité de l’une des deux déclarations d’appel, faute de remise au greffe des conclusions d’appelant avant l’expiration du délai imposé par l’article 908 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7239LET).

Le pourvoi. Le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt rendu le 15 mars 2019 par la cour d'appel Rennes, d’avoir violé l’article 908 du Code de procédure civile, en confirmant l’ordonnance déférée ayant prononcé la caducité de sa déclaration d’appel. Dans les faits d’espèce, l’appelant avait communiqué ses conclusions au greffe et à son contradicteur, avec une mention erronée portant sur la mention du numéro du répertoire (n° RG). Parmi les arguments invoqués, le demandeur énonce que l’article 908 du Code de procédure civile, exige simplement que les conclusions soient remises au greffe de la cour d’appel dans les délais requis, sans énoncer d’autre exigence quant au contenu des conclusions et quant aux mentions qu’elles doivent comporter. Il rajoute que le texte sanctionne par la caducité, l’absence de conclusions, et non pas une erreur qui pourrait affecter une mention portée sur ces dernières. L’employeur avait donc bien remis ses conclusions dans le délai de trois mois, à compter de sa déclaration d’appel.

Réponse de la Cour. Après avoir rappelé qu’à peine de caducité de sa déclaration d’appel, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration pour remettre ses conclusions au greffe par la voie électronique, les Hauts magistrats précisent que la cour d’appel est régulièrement saisie des conclusions transmises par RPVA qui figurent en pièce jointe d’un message électronique. Ce dernier fait l’objet d’un avis électronique de réception mentionnant les conclusions en pièce jointe.

Ils soulèvent également, que les juges d’appel ont retenu que l’appelant n’avait pas remis ses conclusions au greffe, ni adressé ces dernières à la partie adverse, dès lors, qu’au moment de leur remise au greffe effectuée par RPVA, ces dernières comportaient par erreur le numéro d’une autre affaire, opposant le même employeur.

Enfin, elle relève que la cour d’appel n’a pas porté le débat sur l’indication erronée du numéro de répertoire figurant sur les conclusions, mais sur le défaut d’accomplissement d’un acte de procédure, mettant en avant, que cela revenait à plaider l’absence de grief, compte tenu du fait que le conseil de l’intimé était le même dans les deux dossiers, et rappelant qu’elle est inopérante en matière de caducité.

Solution de la Cour. Énonçant les solutions précitées aux visas des articles 748-3 (N° Lexbase : L1183LQU), 908 (N° Lexbase : L7239LET) et 930-1 (N° Lexbase : L7249LE9) du Code de procédure civile et les articles 2, 4, 5 et 8 de l’arrêté du 30 mars 2011, relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d’appel (N° Lexbase : L9025IPX), la Cour suprême casse et annule l’arrêt d’appel, en toutes ses dispositions.

 

Cet arrêt fera l'objet dans la prochaine revue n° 832 Lexbase Privé d'un commentaire groupé avec l’arrêt n° 19-16.336, rédigé par Y. J. Ratineau, Maître de conférences à l’Université Grenoble Alpes.

 

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