La lettre juridique n°831 du 9 juillet 2020 : Licenciement

[Brèves] CJUE : la période d’éviction entre la date du licenciement et la date de réintégration ouvre droit à congés payés

Réf. : CJUE, 25 juin 2020, aff. jtes C-762/18 et C-37/19 (N° Lexbase : A33683PG)

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par Charlotte Moronval

le 10 Juillet 2020

► Un travailleur a droit, pour la période comprise entre son licenciement illégal et sa réintégration dans son ancien emploi, aux congés payés correspondants ou, au terme de sa relation de travail, à une indemnité de congés payés.

Les faits. En Bulgarie, l’employée d’une école est licenciée le 29 avril 2004 puis réintégrée dans son poste le 10 novembre 2008 lorsque son licenciement est déclaré illégal. Elle est de nouveau licenciée quelques jours plus tard mais ne conteste pas son licenciement. La requérante saisit les juridictions bulgares aux fins d’obtenir une indemnité au titre de 285 jours de congés annuels payés non utilisés pour la période du 30 avril 2004 au 13 novembre 2008. L’ensemble des recours de la requérante sont rejetés. Selon elle, la Cour suprême de cassation bulgare aurait dû faire application de l’article 7 de la Directive n° 2003/88 (N° Lexbase : L5806DLM) qui garantit le droit à un congé annuel de quatre semaines à tout travailleur.

La question préjudicielle. La juridiction, saisit en dernier ressort, décide de surseoir à statuer afin de saisir la CJUE de deux questions préjudicielles :

  • le droit de l’Union doit-il être interprété en ce sens qu’un travailleur, dans les circonstances décrites, a droit à des congés annuels payés pour la période comprise entre le licenciement illégal et la réintégration dans son emploi, même si, pendant cette période, il n’a pas effectivement travaillé au service de l’employeur ?
  • le droit de l’Union doit-il être interprété en ce sens qu’un travailleur, dans les circonstances décrites, a droit à une indemnité pécuniaire en substitution des congés annuels payés non utilisés au cours de la période comprise entre le licenciement illégal et la réintégration ?

La position de la CJUE. La Cour répond par l’affirmative aux deux questions. Elle estime que la période comprise entre le licenciement illégal et la réintégration du travailleur dans son emploi doit être assimilée à une période de travail effectif aux fins de la détermination des droits au congé annuel payé. Par conséquent, un travailleur illégalement licencié puis réintégré dans son emploi, conformément au droit national, à la suite de l’annulation de son licenciement par une décision judiciaire, a droit au congé annuel payé acquis durant cette période.

La Cour relève que, si le travailleur réintégré est à nouveau licencié ou si sa relation de travail, après la réintégration, cesse pour quelque raison que ce soit, il a droit à une indemnité pour les congés annuels payés non pris qui ont été acquis dans la période allant du licenciement illégal à la réintégration. La Cour précise, toutefois, que, si le travailleur, au cours de la période comprise entre le licenciement illégal et sa réintégration dans son ancien emploi, a occupé un nouvel emploi, il ne pourra faire valoir ses droits au congé annuel payé correspondant à la période pendant laquelle il a occupé cet emploi qu’à l’égard du nouvel employeur.

Remise en cause de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 11 mai 2017, n° 15-19.731, FS-P+B N° Lexbase : A1575WTI ; Cass. soc., 30 janvier 2019, n° 16-25.672, F-D N° Lexbase : A9697YUP), qui considère que la période d'éviction comprise entre la date du licenciement et la date de réintégration, qui ne peut être considérée comme du temps de travail effectif, ouvre uniquement droit à une indemnité d'éviction, mais ne permet pas d’acquérir des congés payés.

v. Les sanctions du licenciement nulin Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E9242ES4).

 

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