La lettre juridique n°831 du 9 juillet 2020 : Covid-19

[Brèves] Suspension de l’obligation d’obtenir une autorisation avant d’organiser une manifestation

Réf. : CE référé, 6 juillet 2020, n° 441257 (N° Lexbase : A62683Q9)

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[Brèves] Suspension de l’obligation d’obtenir une autorisation avant d’organiser une manifestation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/59171206-brevessuspensiondelobligationdobteniruneautorisationavantdorganiserunemanifestation
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par Yann Le Foll

le 08 Juillet 2020

L’obligation d’obtenir une autorisation avant d’organiser une manifestation est suspendue, mais l’interdiction des rassemblements de plus de 5 000 personnes reste justifiée au regard de la situation sanitaire à ce jour (CE référé, 6 juillet 2020, n° 441257 N° Lexbase : A62683Q9).

Rappel. Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire instauré pour faire face à l’épidémie de covid-19, l’article 3 du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 (N° Lexbase : L2457LXB), interdit les rassemblements, réunions ou activités réunissant plus de dix personnes dans l’espace public. Dans une ordonnance du 13 juin 2020, le Conseil d’État a estimé que l’interdiction de manifester n’est pas justifiée par la situation sanitaire actuelle lorsque les « mesures barrières » peuvent être respectées (CE, référé, 13 juin 2020, n°s 440846, 440856, 441015 N° Lexbase : A55113NG). Le décret n° 2020-724 du 14 juin 2020, modifiant le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (N° Lexbase : L3969LXB), a pris en compte l’ordonnance du Conseil d’État puisqu’il autorise « les cortèges, défilés et rassemblement de personnes, et, d'une façon générale, toutes les manifestations sur la voie publique […] si les conditions de leur organisation sont propres à garantir le respect des [gestes « barrière »] ».

Atteinte disproportionnée à la liberté de manifester. De nouveau saisi par plusieurs associations, le juge des référés du Conseil d’État relève que le pouvoir réglementaire a superposé la procédure d'autorisation qu'il a instituée, en l'absence de laquelle toute manifestation de plus de dix personnes est interdite, à la procédure de déclaration prévue par l’article L. 211-1 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L5202ISH), en vertu de laquelle toute manifestation déclarée est libre en l'absence de décision d'interdiction prise par l'autorité de police. Il résulte de cette superposition qu'aussi longtemps que le préfet ne s'est pas prononcé sur la demande d'autorisation dont il est réputé être saisi par le dépôt de la déclaration, la manifestation demeure en principe interdite. Les dispositions critiquées du I et du II bis de l'article 3 du décret du 31 mai 2020 ne constituent donc pas une mesure nécessaire et adaptée, et, ce faisant, proportionnée à l'objectif de préservation de la santé publique qu'elles poursuivent.

Validation de l’interdiction des rassemblements de plus de 5 000 personnes.  En l'état de la situation épidémiologique nationale, telle qu'évaluée notamment par Santé publique France, tant à la date à laquelle ces dispositions ont été prises qu'au demeurant encore à ce jour, le moyen tiré de ce que ces dispositions, en tant qu'elles interdisent de manière générale et absolue toute manifestation sur la voie publique réunissant plus de 5 000 personnes, porteraient à la liberté de manifester une atteinte qui n'est ni nécessaire, ni adaptée ni proportionnée, n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à leur légalité.

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