Réf. : Décision du 28 mai 2020 portant réforme du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée) (N° Lexbase : Z900809U)
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par Gaëlle Deharo, Full Professor ESCE International Business School - Inseec U. Research Center
le 02 Juillet 2020
Mots-clefs : Texte • Commentaire • Avocat • Publicité • Communication • RIN
La décision du 28 mai 2020 portant réforme du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat a été publiée au Journal officiel du 13 juin 2020. L' objectif de cette réforme est de permettre aux avocats une communication identique quel que soit le support utilisé, sans faire de distinction entre ce qui relève de la publicité personnelle et ce qui relève de l’information professionnelle.
Le statut de l’avocat a longtemps occulté la dimension économique du travail de l’entrepreneur à la tête de son cabinet. Pourtant, la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (N° Lexbase : L4876KEC) avait franchi un pas important en plaçant l’avocat dans une dimension économique et concurrentielle, interrogeant l’équilibre des logiques juridique et économique à l’œuvre dans le développement de son activité [1]. Entrepreneur et homme de loi, l’avocat accomplit, dans le respect des principes essentiels de sa profession, une prestation intellectuelle dont il tire rémunération [2], mais l’importance des principes déontologiques régissant sa profession a longtemps renvoyé la dimension entrepreneuriale de son activité dans l’ombre des spécificités de sa mission. Pourtant, soumise à de multiples formes de compétitions sur le marché du droit [3] (legaltech, professions du droit et du chiffre, braconniers du droit…), la profession d’avocat est aujourd’hui manifestement soumise au droit de la concurrence [4]. « Tous les acteurs qui offrent des services juridiques, en particulier les avocats et leurs organisations professionnelles, savent bien qu’ils opèrent dans un environnement concurrentiel. Sauf à ignorer la réalité, c’est donc dans ce contexte que leur activité est à examiner. Ce qui, évidemment, ne veut pas dire que cette activité ne présente pas de spécificités. C’est le propre de toute régulation de prendre en compte les particularités du secteur où elle agit [5] ».
L’avocat exerce une profession libérale, indépendante et réglementée [6] dont les règles obèrent le développement de stratégies de développement efficaces de son cabinet. Confronté à diverses formes de concurrences parfois agressives, l’avocat ne dispose donc pas des mêmes armes que ses concurrents pour y faire face : la réglementation de sa profession limite en effet ses pouvoirs d’action sur les marchés du droit. Singulièrement, l’organisation de sa communication ne lui permet par de prospecter sa clientèle de la même façon que ses concurrents. Ainsi, saisie de la question d’un « comparateur d’avocats », la Cour de cassation avait en ce sens jugé que « les tiers ne sont pas tenus par les règles déontologiques de cette profession, et qu'il leur appartient seulement, dans leurs activités propres, de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente [7] ». Au carrefour du développement économique du cabinet et de l’accès au droit, la communication de l’avocat représente un enjeu essentiel tant du point de vue juridique que du point de vue économique.
Du point de vue juridique, l’avocat participe de l’État de droit. Sa profession est empreinte des valeurs essentielles de dignité, conscience, indépendance, probité, humanité, honneur, loyauté, égalité, non-discrimination, désintéressement, confraternité, délicatesse, modération et courtoisie. Il fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence [8]. L’avocat contribue à la bonne administration de la justice si bien que la jurisprudence européenne reconnait aux membres de la profession un statut spécifique : leur position « intermédiaire entre les justiciables et les tribunaux leur fait occuper une position centrale dans l’administration de la justice. C’est à ce titre qu’ils jouent un rôle clé pour assurer la confiance du public dans l’action des tribunaux, dont la mission est fondamentale dans une démocratie et un État de droit. Toutefois, pour croire en l’administration de la justice, le public doit également avoir confiance en la capacité des avocats à représenter effectivement les justiciables [9] ». Cette confiance repose sur une parfaite information du client ou du prospect. Du point de vue économique, les opportunités de développement du cabinet s’en trouvent strictement encadrées par un corpus de règles strictes qui place l’avocat dans une situation de distorsion de concurrence lorsqu’il se trouve face à des concurrents qui ne sont pas avocats.
Plus précisément, l’article 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) prévoit que l’avocat ne peut se livrer librement au démarchage en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique. Dans le même sens, l’article 15 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 (N° Lexbase : L6025IGA) dispose que « la publicité et la sollicitation personnalisée sont permises à l'avocat si elles procurent une information sincère sur la nature des prestations de services proposées et si leur mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession. Elles excluent tout élément comparatif ou dénigrant ». Selon la même disposition, « la sollicitation personnalisée prend la forme d'un envoi postal ou d'un courrier électronique adressé au destinataire de l'offre de service, à l'exclusion de tout message textuel envoyé sur un terminal téléphonique mobile. Elle précise les modalités de détermination du coût de la prestation, laquelle fera l'objet d'une convention d'honoraires ». Enfin, l’article 10 du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat (RIN) vient compléter ce dispositif. Cette disposition organise les règles de communication de l’avocat afin d’en assurer la conformité aux règles et principes déontologiques régissant la profession. Elle distingue les différents axes de communication de l’avocat (I). Dans sa rédaction antérieure à la décision à caractère normatif n° 2019-005 du 20 mai 2020 portant réforme de l’article 10 du RIN (N° Lexbase : N3016BYD) [10], cette disposition prévoyait différents mécanismes applicables selon la nature de l’information communiquée. Ce mécanisme complexe rendait le régime de la communication de l’avocat difficilement intelligible. Aussi, la décision normative n° 2019-005 du 20 mai 2020 vient harmoniser et simplifier la communication de l’avocat (II).
I. Les distinctions de l’article 10 du RIN
Exercée dans le cadre d’une profession réglementée, la communication de l’avocat est soumise aux règles déontologiques qui régissent la profession. Aussi, l’avocat n’est pas un entrepreneur comme les autres [11] et la nature de son activité a conduit à un encadrement strict de ses pratiques, notamment en termes de communication.
Classiquement, la prospection revêt une importance capitale pour les entrepreneurs qui évoluent dans un environnement où les clients, les prospects et les concurrents sont surinformés. La communication est, en effet, omniprésente et omnicanal (réseaux sociaux, emails, SMS, sites internet, informations sur les vitrines…). Pour l’avocat, les choses sont cependant fort différentes. L’article 10.1 du RIN autorise la publicité de l’avocat si celle-ci procure une information au public et à la condition que sa mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession. À cette première restriction s’ajoute un contrôle de la jurisprudence qui veille à ce que la communication se limite à ce qui est strictement nécessaire. Plus précisément, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’en excédant l’information strictement nécessaire à l’information professionnelle du public un avocat avait porté atteinte aux principes essentiels de la professions et, notamment, aux principes de modération et de délicatesse [12]. Dans le même sens, les juges du fond exercent un contrôle strict de la communication de l’avocat ; ils contrôlent en particulier que cette communication ne contienne aucune mention autres que celles autorisées par la loi, qu’elle ne soit pas, par son aspect, contraires ni à l'honneur et à la dignité de la profession d'avocat ni à la délicatesse[13] et au respect dus aux autres membres de la profession, qu'elle soit d'un aspect esthétique, sobre et de bon goût, respectueux de la dignité de la fonction d'avocat [14].
Il convient de déterminer, plus spécifiquement, les mentions autorisées par la loi.
L’article 10 du RIN distingue différentes hypothèses. Selon une première distinction, la communication se décline en publicité fonctionnelle et communication de l’avocat :
- La publicité fonctionnelle. Elle est, selon l’article 10 du RIN, destinée à faire connaître la profession d'avocat et son organisation. Elle relève de la compétence des institutions représentatives de la profession.
- La communication de l’avocat. Elle se décline selon deux typologies : la publicité personnelle et l’information professionnelle.
L’article 10.2 du RIN, en sa rédaction antérieure, précisait que l’information professionnelle renvoie à un critère d’objectivité et concerne le nom, la localisation, l’adresse, la spécialisation régulièrement obtenue ou encore la structure, les membres, les missions confiées… Il était encore précisé que la publicité, « si elle doit être loyale et sincère, comporte forcément un caractère laudatif, la publicité étant destinée à la promotion de l’avocat à l’endroit du public ».
Les domaines d’activités étaient ainsi autorisés dans la publicité personnelle (site internet, radio, presse…) permettant d’exposer des informations plus subjectives relatives aux services proposés [15] mais n’était pas autorisée sur les documents destinés à l’information professionnelle (plaque, cartes de visite, papier à en-tête…). Aussi, la question des façades emportait d’importantes difficultés pratiques [16] : ce n’était pas tant la question de la capacité des avocats à intervenir dans des domaines concernés qui était en cause, mais celle de la mention du domaine d'activité qui était expressément interdite [17]. Aussi, le CNB relevait, dans son avant-projet [18], que « l’interdiction d’y faire figurer les domaines d’activité des avocats est vécu comme un frein à la libre communication des avocats, et comme un obstacle aux possibilités de développement de leurs cabinets selon des concepts innovants, plus modernes et/ou ciblés sur une clientèle particulière. A l’heure où la profession d’avocat est de plus en plus concurrencée par des tiers qui mettent à profit tous les supports de communication existants, les règles qui leur sont applicables pénalisent les avocats. La démarche qui consiste pour un avocat à afficher sur la façade de son cabinet ses domaines d’activité, est non seulement de nature à promouvoir le cabinet, mais s’inscrit également dans un souci de simplicité d’accès au droit. Dès lors qu’elle correspond à une information exacte (l’activité est effectivement pratiquée au sein du cabinet qui l’affiche), il est regrettable pour l’avocat comme pour le chaland que la mention de ses domaines d’activité ne puisse pas apparaître sur sa façade (vitrée ou non) ».
C’est cette distinction que la décision normative n° 2019-005 du 28 mai 2020 a supprimé, les règles régissant la communication des avocats sont désormais les mêmes, quel que soit le support utilisé et sans distinction entre ce qui relève de la publicité personnelle et de l’information professionnelle [19].
Dans son communiqué relatif à la décision normative, le CNB précisait que « les avocats doivent pouvoir faire mention de leurs domaines d’activités sur tous les supports, à la fois dans une perspective du développement de l’attractivité de l’avocat et d’une meilleure information du consommateur sur les prestations juridiques qu’il propose ».
Les domaines d’activités des avocats pourront désormais figurer, dans la limite de trois, sur tous les supports, dès lors qu’ils correspondent à une information sincère sur la nature des prestations de services proposées et à une pratique professionnelle effective et habituelle de l’avocat dans le ou les domaines correspondants [20].
L’uniformisation des règles de communication répondait à une demande de la profession qui aspirait à plus de simplicité et de clarté dans l’organisation de la communication [21]. Les bouleversements traversés par la profession ces dernières années appelaient également une réforme permettant aux avocats de mieux faire face à la concurrence qui se développe sur les marchés du droit. C’est dans cette perspective que la décision à caractère normatif n° 2019-005 portant réforme de l’article 10 du RIN est venue réécrire les différentes dispositions de l’article 10 qui sont désormais « communes à toute communication ». Il convient donc de s’interroger sur les informations dont l’avocat peut user dans le cadre de sa communication (A) avant de voir les conditions de cette utilisation (B)
A. Les informations dont l’avocat peut user dans le cadre de sa communication
De façon générale, les informations objectives, qui faisaient l’objet de règles spécifiques relevant de l’information professionnelle, ne sont désormais plus restrictives de la communication : elles en deviennent une composante obligatoire destinée à assurer non seulement le respect des règles régissant la profession mais également une information claire et loyale du public. Aux termes de l’article 10.2 du RIN : « l'avocat doit, dans toute communication, veiller au respect des principes essentiels de la profession, faire état de sa qualité et permettre, quel que soit le support utilisé, de l'identifier, de le localiser, de le joindre, de connaître le barreau auquel il est inscrit, la structure d'exercice à laquelle il appartient et, le cas échéant, le réseau dont il est membre ».
Plus spécifiquement, le nouvel article 10 prévoit désormais que l’avocat pourra faire mention « notamment » :
Lorsque l’avocat communique sur la nature des prestations de services proposées, il doit procurer une information sincère.
Enfin, l’article 10 prohibe certains types d’information :
B. Les conditions d’usage des informations
De façon générale, la sincérité de l’information constitue le pivot de la communication qui est désormais harmonisée. Au demeurant, les modifications apportées aux règles régissant la communication ne sont pas de nature à remettre en cause le contrôle exercé par la jurisprudence sur le respect des valeurs essentielles de la profession qui doivent guider en toutes circonstances le comportement de l’avocat. Celles-ci servent à l’interprétation de toutes les règles légales, réglementaires ou ordinales régissant la profession [22]. Les dispositions relatives à la communication de l’avocat ne font pas exception à cette règle.
Plus spécifiquement, seul l’avocat titulaire d’un ou de plusieurs certificats de spécialisation, ainsi que de sa ou ses qualifications spécifiques, régulièrement obtenus et non invalidés peut utiliser pour sa communication, quel qu’en soit le support, les mots « spécialiste », « spécialisé », « spécialité » ou « spécialisation » et le signe distinctif instauré par le Conseil national des barreaux pour symboliser la qualité d’avocat spécialiste ». L’information relative aux spécialisations, aux qualifications spécifiques, aux domaines d’activités dominantes et/ou aux missions de l’avocat, quel que soit le support, doit correspondre à l’avocat personne physique membre de la structure.
Par ailleurs, l'avocat qui communique sur ses spécialisations, ses qualifications spécifiques, et/ou ses domaines d’activités dominantes et/ou ses missions, ou modifie substantiellement cette communication, quel que soit le support, doit transmettre les termes de cette communication sans délai au conseil de l'Ordre.
Enfin, l’avocat ne peut informer sur ses domaines d’activités que dans la limite de trois de ceux-ci qui doivent en outre résulter d’une pratique professionnelle effective et habituelle dans le ou les domaines correspondants.
[1] G. Deharo, La communication de l’avocat et les principes essentiels de la profession, Lexbase Avocats, n° 244, juillet 2017 (N° Lexbase : N9323BW9).
[2] G. Deharo, L’influence de la rationalité économique sur l’évolution des missions des gens de justice : vers la fongibilité des professions juridiques réglementées ?, in L. Berthier, H. Pauliat et E. Négron [dir.], Gens de justice au XXIe siècle, PUL, 2017 ; G. Deharo, Exercice de la profession d’avocat sous forme d’EURL, Dalloz actualité, 27 février 2019.
[3] G. Deharo, Périmètre du droit : exercice d’une activité de consultation juridique par un consultant, Lexbase Avocats, n° 240, mai 2017, (N° Lexbase : N8207BWU).
[4] G. Deharo, Publicité, démarchage et intermédiation, Dalloz actualité, 4 janvier 2018.
[5] G. Canivet, Les marchés du droit. Rapport introductif, Revue internationale de droit économique, t. xxxi (4), 9-33.
[6] RIN, art. 1 (N° Lexbase : L4063IP8).
[7] Cass. civ. 1, 11 mai 2017, n° 16-13.669, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4627WCD) ; G. Loiseau, La colonisation des interdits, Communication Commerce électronique n° 7-8, juillet 2017, comm. 62.
[8] RIN, art. 1.3.
[9] V., not., CEDH, 15 décembre 2005, Req. 73797/01, « Kyprianou c/ Chypre » (N° Lexbase : A9564DLS), §§ 173-175 ; CEDH, 23 avril 2015, Req. 29369/10, « Morice c/ France » (N° Lexbase : A0406NHI), § 132, Dalloz actualité, 13 mai 2015, obs. O. Bachelet ; D., 2015, 974 ; ibid., 2016, 225, obs. J.-F. Renucci ; AJ pénal, 2015, 428, obs. C. Porteron ; Constitutions, 2016, 312, chron. D. de Bellescize ; RSC, 2015, 740, obs. D. Roets ; CEDH, 27 juin 2017, « Jankauskas c/ Lituanie », n° 50446/09, § 74, Dalloz actualité, 30 juin 2017, obs. A. Portmann ; CEDH, 15 décembre 2011, Req. 28198/09, « Mor c/ France » (N° Lexbase : A6142IAQ), Dalloz actualité, 22 décembre 2011, obs. S. Lavric ; AJDA, 2012, 143, chron. L. Burgorgue-Larsen ; D., 2012, 667, obs. S. Lavric, note L. François ; ibid, 2013, 136, obs. T. Wickers ; AJ pénal, 2012, 337, note C. Porteron ; RSC, 2012, 260, obs. J.-P. Marguénaud ; CEDH, 4 avril 2018, Req. 56402/12, « Correia De Matos c/ Portugal » (N° Lexbase : A0011XKM), Dalloz actualité, 3 avril 2018, obs. H. Diaz.
[10] Vers la suppression de la distinction entre publicité personnelle et information professionnelle…, Lexbase Avocats, mai 2020 (N° Lexbase : N3016BYD) ; Suppression de la distinction entre publicité personnelle et information professionnelle (N° Lexbase : N3731BYT).
[11] Cass. civ. 1, 12 juillet 2007, n° 04-14.924, F-P+B (N° Lexbase : A2923DXK).
[12] Cass. civ. 1, 9 juin 2017, n° 16-15.637, FS-P+B ([LXB=A4264WHE) ; Cass. civ. 1, 9 novembre 2004, n° 02-19.868, F-D (N° Lexbase : A8433DDP) ; Cass. civ. 1, 29 avril 1997, n° 95-15.462 (N° Lexbase : A9866HUX).
[13] G. Deharo, Principes essentiels de la profession d'avocat : délicatesse et modération, JCP G, 2012, 598 ; G. Deharo, Délicatesse et modération dans l’exercice de la profession d’avocat, Lexis 360, Dossier, 16 mai 2012.
[14] CA Limoges, 16 octobre 2013, n° 13/00515 (N° Lexbase : A0596KNE).
[15] CNB, Comm. RU, 3 octobre 2016 avis n° 2016/072.
[16] S. Bortoluzzi, Uniformisation de la communication des avocats : la fin d’une controverse sur les supports et mentions autorisés, JCP G, 2020, 772.
[17] CA Rouen, 7 septembre 2016, n° 16/02218 (N° Lexbase : A1503RZP).
[18] CNB AG, 5 et 6 juillet 2019, Commission des règles et usages, « Avant-projet de décision à caractère normatif n°2019-005 portant réforme de l’article 10 du RIN », [en ligne].
[19] CNB, Uniformisation des règles de communication des avocats, quels que soient les supports - Réforme de l'article 10 du RIN [en ligne].
[20] RIN, art. 10.2.
[21] D. de Ginestet, Communication des avocats : « une réforme était nécessaire », Village de la justice, 5 mai 2020 [en ligne].
[22] V., par exemple, CA Bourges, du 13 avril 2006.
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