Réf. : CE, ordonnance, 20 avril 2020, n° 439985, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A91643KM)
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N3177BYC
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par Marie-Claire Sgarra
le 06 Mai 2020
►Le Conseil d’Etat a, dans une ordonnance du 20 avril 2020 (CE, ordonnance, 20 avril 2020, n° 439985, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A91643KM) rejeté un référé liberté tendant à proroger les délais de dépôt des déclarations des revenus 2019 jusqu’au 31 juillet 2020.
Pour rappel, il appartient au juge des référés, lorsqu’il qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu'il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
En l’espèce, le requérant demande au juge des référés d’enjoindre au Premier ministre et au ministre de l’Action et des Comptes publics de proroger les délais de dépôt des déclarations des revenus de l’année 2019 jusqu’au 31 juillet 2020, au motif que l’absence de prorogation de ces délais par l’ordonnance du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, ainsi que la fixation de dates limites trop rapprochées par le ministre de l'action et des comptes publics, portent, selon lui, une atteinte grave et manifestement illégale au principe d'égalité et au droit à la vie.
Cette ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 (N° Lexbase : L5730LW7) prévoit d’une part que « tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ». Par ailleurs, « I. - Sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu'à la fin de la période définie au I de l'article 1er et ne courent qu'à compter de cette dernière date, s'agissant de ceux qui auraient commencé à courir pendant la période précitée, les délais : / 1° Accordés à l'administration pour réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition [...] lorsque la prescription est acquise au 31 décembre 2020 ; / 2° Accordés à l'administration ou à toute personne ou entité et prévus par les dispositions du titre II du livre des procédures fiscales, à l'exception des délais de prescription prévus par les articles L. 168 (N° Lexbase : L8487AE3) à L. 189 (N° Lexbase : L8757G8T) du même Livre, par les dispositions de l'article L. 198 A du même Livre (N° Lexbase : L3179LCQ) en matière d'instruction sur place des demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée [...]. / II. - Les dispositions de l'article 2 de la présente ordonnance ne s'appliquent pas aux déclarations servant à l'imposition et à l'assiette, à la liquidation et au recouvrement des impôts, droits et taxes ».
A l’appui de sa demande, le requérant soutient qu'une tolérance de dix jours par rapport à la date limite de dépôt des déclarations par internet a été accordée en faveur des déclarations réalisées par les experts-comptables, reportant, d'une part, jusqu'au 31 mai 2020 la date limite de souscription de la déclaration de résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2019 pour les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés et, d'autre part, jusqu'au 15 juin 2020 la date limite de déclaration des revenus professionnels. Il soutient que cette tolérance a introduit une différence de traitement injustifiée entre les clients des experts-comptables et les personnes qui n'ont pas recours aux services de ces professionnels. Or, le ministre de l'Action et des Comptes publics a annoncé, le 17 avril 2020, que ces deux dates limites seraient reportées au 30 juin 2020 pour toutes les entreprises.
En second lieu, le délai de déclaration par internet des revenus de l'année 2019 expire, selon les départements, le 4, le 8 ou le 11 juin 2020 et que la date limite de dépôt de la déclaration de revenus en version papier, y compris pour les non-résidents, est fixée au 12 juin 2020. La fixation de ces dates, compte tenu des multiples possibilités de communication téléphoniques et électroniques entre un avocat et son client, ne contraint pas les contribuables à entreprendre des déplacements dangereux pour leur santé et ne porte donc pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie.
Pour aller plus loin : Lire en ce sens, Virginie Pradel, Coronavirus : les conséquences fiscales pour les particuliers et les entreprises, Lexbase Fiscal, 2020, n° 819 (N° Lexbase : N2862BYN), Lire également, notre brève, Publication de quatre ordonnances en droit fiscal et finances publiques : les premières mesures pour faire face à l'épidémie de covid-19, Lexbase Fiscal, 2020, n° 818 (N° Lexbase : N2791BYZ). |
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